Lorsque le risque augmente alors que le contrat est en cours, l'assuré doit le déclarer à l'assureur. Ce dernier est alors libre de résilier le contrat ou de le poursuivre en revoyant le montant de la du contrat d'assurance dépend du rapport prime sur risque. Or, le contrat d'assurance étant un contrat à échéances successives, le risque peut évoluer depuis la souscription initiale. C'est pourquoi le code des assurances prévoit les modalités de modification de la police. L'obligation principale pèse sur l'assuré car lui seul peut informer l'assureur de l'aggravation du risque. En contrepartie, l'assureur doit se prononcer rapidement sur l'acceptation ou non de cette du risque doit être déclaréeL'article L. 113-2 du code des assurances impose à l'assuré l'obligation de déclarer les circonstances nouvelles », qui modifient les réponses faites à l'assureur dans le questionnaire déclaration de l'assuré est obligatoire à une double condition. Il faut qu'il y ait aggravation du risque ou création d'un risque nouveau, et que cette modification entraîne l'inexactitude ou la caducité de la déclaration initiale. A contrario, l'assuré n'est pas obligé de déclarer l'aggravation d'un risque sur lequel l'assureur ne l'aurait pas interrogé initialement du fait d'un questionnaire imprécis Cass. civ. 3e, 28 mars 2007, l'Argus du 1er juin 2007. Rappelons que l'assureur doit rédiger des questionnaires exhaustifs et que le souscripteur doit répondre sincèrement sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge » article L. 113-2, 2e, du code des assurances.Cette obligation de loyauté se poursuit au cours du contrat en cas d'aggravation du risque ou de création de risques nouveaux. La raison en est simple l'évolution du risque peut augmenter l'intensité ou la probabilité de survenance d'un sinistre et renforcer ainsi l'engagement de l'assureur. C'est, par exemple, le cas d'un employeur qui embauche du personnel supplémentaire, alors qu'il est assuré en responsabilité civile Cass. civ. 2e, 15 février 2007, l'Argus du 9 mars 2007. C'est également le cas du conducteur qui est amené à utiliser son véhicule à des fins professionnelles, alors qu'il n'est assuré que pour des déplacements privés Cass. civ. 1re, 22 juillet 1986, RGAT 1986. 560, note F. Chapuisat. Inversement, le classement d'une propriété en monument historique » ne constitue pas une aggravation du risque Cass. civ. 2e, 22 janvier 2004, l'Argus du 20 février 2004. L'assuré dispose de quinze jours à partir du moment où il en a connaissance, pour déclarer par lettre recommandée avec accusé de réception l'aggravation du dépend si l'assuré était de bonne foi ou pasIl faut distinguer selon que l'assuré est de bonne ou de mauvaise foi. Lorsque l'assureur établit la mauvaise foi de l'assuré, l'omission de la déclaration d'aggravation du risque entraîne la même sanction que l'omission ou la fausse déclaration du risque initial, c'est-à-dire la nullité du contrat article L. 113-8, c. ass.. L'anéantissement rétroactif du contrat oblige l'assuré à restituer les indemnités qu'il aurait déjà perçues. En revanche, les primes demeurent acquises à l'assureur à titre de dommages et l'assuré a omis, de bonne foi, de déclarer une aggravation du risque, l'assureur est en droit de réduire l'indemnité proportionnellement aux primes qui auraient dû être payées s'il avait eu connaissance des circonstances nouvelles article L. 113-9, c. ass.. Si l'omission est constatée avant tout sinistre, l'assureur peut résilier le contrat ou le maintenir, moyennant une augmentation de la prime. Ces sanctions ne s'appliquent que si l'assureur démontre l'inexactitude ou la caducité des déclarations. Il doit également établir que son opinion sur le risque a été de l'assureurLorsque l'assureur a connaissance de l'aggravation du risque, il dispose d'une option pour rétablir l'équilibre du contrat. Selon l'article L. 113-4, l'assureur a la faculté, soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime ».Si l'assureur résilie le contrat, il doit respecter un délai de dix jours après notification et restituer la portion de prime qui correspond à la période non couverte par la garantie. S'il souhaite augmenter le montant des primes, il fait parvenir sa proposition à l'assuré, qui l'accepte ou la refuse. Si l'assuré accepte la proposition, le contrat se poursuit aux nouvelles conditions. Mais si l'assuré refuse ou s'abstient de répondre dans un délai de trente jours, l'assureur peut résilier le contrat. Pour cela, il doit avoir informé l'assuré de cette faculté par une mention en caractères apparents dans sa proposition article L 113-4 alinéa 2, c. ass. Néanmoins, l'assureur peut toujours renoncer à appliquer une surprime, notamment lorsque l'aggravation du risque est minime. Le code des assurances prévoit cette situation, l'assureur manifeste alors son consentement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après sinistre, une indemnité » article L 113-4, alinéa 3, code des assurances.Le silence de l'assureur vaut acceptationEn cas d'aggravation du risque, c'est à l'assureur de décider si la relation contractuelle se poursuit ou non. Toutefois, il est tenu de répondre à la déclaration de circonstances nouvelles dans les dix jours de la réception. À défaut, il est réputé consentir à la modification demandée article L 112-2 alinéa 5, c. ass.. Le devoir de diligence ainsi imposé à l'assureur vise à limiter la période d'incertitude quant à l'étendue exacte de la garantie. Cette disposition s'applique à toutes les modifications du contrat, y compris la modification du risque Cass. 1re, 7 juillet 1992, RGAT 1992, 819, note F. Vincent. Il en va de même lorsque la proposition de modification est faite à l'agent général. Ainsi, s'il a adressé à l'agent général une lettre recommandée demandant l'extension de sa police incendie au dégât des eaux, l'assuré doit être indemnisé pour un dégât des eaux survenant plus de dix jours après la réception de son courrier, en l'absence de réponse de l'assureur Cass. 1re civ., 11 octobre 1994, RGAT 1994, 1122, note J. Kullmann. Le délai de dix jours court le lendemain à 0 h du jour de la réception de la lettre recommandée par l'assureur ou par son représentant. En cas de silence de l'assureur, le contrat est modifié selon les termes de la proposition de l'assuré. Enfin, lorsque l'assureur a déjà opposé un refus, un assuré obstiné ne peut se prévaloir du silence de l'assureur face à une proposition ultérieure portant sur le même objet Cass. 1re, 10 janvier 1990, RGAT 1990. 62, note H. Margeat et J. Landel.Selonles articles L113-2 et L112-3 du Code des assurances, l'assuré doit fournir à l'assureur les informations nécessaires à l'appréciation du risque à prendre en charge. Il est ainsi tenu de remplir un questionnaire de santé avec exactitude et précision. En cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, l'assureur Sont nulles 1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ;3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la construction et de l' à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Sans préjudice de l'article L. 113-12, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l'assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. Si l'assuré fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou à l'article L. 113-12 du présent code, il notifie à l'assureur par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par l'assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas droit de résiliation appartient exclusivement à l' toute la durée du contrat d'assurance et par dérogation à l'article L. 113-4, l'assureur ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré.
Telest également le cas lorsque, sans faire expressément référence à l’article L. 113-10, le contrat reprend en substance le mécanisme qu’il prévoit (R. Bigot et A. Cayol, Application exclusive de l’article L. 113-10 du code des assurances dont le mécanisme de sanction est repris en substance dans la police, ss Civ. 2 e, 26 nov
Article R*113-2 abrogé Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 29 décembre 1992Abrogé par Décret n°92-1356 du 22 décembre 1992 - art. 4 V JORF 29 décembre 1992 La résiliation du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 113-3, peut être notifiée par l'assureur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée adressée à l'assuré. La résiliation ne prend effet que si la prime, ou fraction de prime, n'a pas été payée avant l'expiration du délai de quarante jours suivant l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure. Toutefois, lorsqu'une nouvelle lettre recommandée est adressée à l'assuré après l'expiration de ce délai de quarante jours, la résiliation prend effet de la date d'envoi de cette nouvelle lettre, à condition que la prime ou fraction de prime n'ait pas été payée avant ladite lettre.
ArticleL113-5 du Code des assurances : consulter gratuitement tous les Articles du Code des assurances. Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code des assurances ci-dessous : Article L113-5. Entrée en vigueur 1981-01-08 . Lors de la réalisation du risque ou à
L'assuré est obligé 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1990 L'assuré est obligé 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge ; 3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver les risques ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une clause du contrat ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il a été mis, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. Les dispositions des 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.
La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.
ArticleL113-16. - retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. 2ème, 21 janvier 2021, Cette affaire concerne une société d'exploitation agricole qui avait souscrit auprès de sa compagnie, une police d’assurance multi-périls sur récoltes... Lestitres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-7 et L. 113-4-1, ils ne sont applicables ni aux contrats d'assurance régis par le titre VII du présent livre ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance concluesCass 2 e civ., 2 mars 2017, n o 15-27831, F–PB. Bien qu’informé par ses experts de l’aggravation du risque avant la réalisation de celui-ci, l’assureur est en droit d’opposer la réduction proportionnelle de l’indemnité, dès lors que le sinistre est survenu antérieurement à la prise d’effet de résiliation de la police ou
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