L3132, Code de la consommation L7963IZX Le taux effectif global dĂ©terminĂ© comme il est dit Ă  l'article L. 313-1 doit ĂȘtre mentionnĂ© dans tout Ă©crit constatant un contrat de prĂȘt rĂ©gi par la prĂ©sente section.
titre expĂ©rimental et au plus tard jusqu'au 31 dĂ©cembre 2025, les centres d'accueil et d'accompagnement Ă  la rĂ©duction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnĂ©s Ă  l'article L. 3411-9 du code de la santĂ© publique et les centres de soins, d'accompagnement et de prĂ©vention en addictologie mentionnĂ©s Ă  l'article L. 3411-6 du mĂȘme code, dĂ©signĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© aprĂšs avis du directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence rĂ©gionale de santĂ© et en concertation avec le maire de la commune concernĂ©e et, Ă  Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d'arrondissement ou de secteur concernĂ©, ouvrent une halte “ soins addictions ”, qui est un espace de rĂ©duction des risques par usage supervisĂ© et d'accĂšs aux soins, dans le respect d'un cahier des charges national arrĂȘtĂ© par le ministre chargĂ© de la santĂ©. L'expĂ©rimentation porte sur des espaces situĂ©s dans les locaux du centre d'accueil et d'accompagnement Ă  la rĂ©duction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d'accompagnement et de prĂ©vention en addictologie ou dans des locaux distincts. Ils peuvent Ă©galement ĂȘtre situĂ©s dans des structures - Ces espaces sont destinĂ©s Ă  accueillir des personnes majeures usagers de substances psychoactives ou classĂ©es comme stupĂ©fiants qui souhaitent bĂ©nĂ©ficier de conseils en rĂ©duction de risques dans le cadre d'usages supervisĂ©s mentionnĂ©s Ă  l'article L. 3411-8 du mĂȘme code. Dans ces espaces, ces usagers sont uniquement autorisĂ©s Ă  dĂ©tenir les produits destinĂ©s Ă  leur consommation personnelle et Ă  les consommer sur place dans le respect des conditions fixĂ©es dans le cahier des charges mentionnĂ© au I du prĂ©sent article et sous la supervision d'une Ă©quipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de santĂ© et du secteur mĂ©dico-social, Ă©galement chargĂ©e de faciliter leur accĂšs aux soins. La personne qui dĂ©tient pour son seul usage personnel et consomme des stupĂ©fiants Ă  l'intĂ©rieur d'une halte “ soins addictions ” créée en application du prĂ©sent article ne peut ĂȘtre poursuivie pour usage illicite et dĂ©tention illicite de stupĂ©fiants. Le professionnel intervenant Ă  l'intĂ©rieur de la halte “ soins addictions ” et qui agit conformĂ©ment Ă  sa mission de supervision ne peut ĂȘtre poursuivi pour complicitĂ© d'usage illicite de stupĂ©fiants et pour facilitation de l'usage illicite de stupĂ©fiants. III. - Les centres d'accueil et d'accompagnement Ă  la rĂ©duction des risques pour usagers de drogue et les centres de soins, d'accompagnement et de prĂ©vention en addictologie mentionnĂ©s au I adressent chaque annĂ©e un rapport sur le dĂ©roulement de l'expĂ©rimentation au directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence rĂ©gionale de santĂ© dans le ressort de laquelle ils sont implantĂ©s, au maire de la commune et au ministre chargĂ© de la santĂ©. IV. - Dans un dĂ©lai de six mois avant le terme de l'expĂ©rimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'Ă©valuation de l'expĂ©rimentation, portant notamment sur son impact sur la santĂ© publique et sur la rĂ©duction des nuisances dans l'espace public. V. - Les articles L. 313-1-1 et L. 313-3 Ă  L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles ne s'appliquent pas aux projets de mise en place d'une halte “ soins addictions ” mentionnĂ©e au I.
8 La mention que, sans préjudice de l'application des articles L. 311-23 et L. 311-24, s'il s'agit d'un crédit à la consommation, ou des articles L. 312-22 et L. 312-23, s'il s'agit d'un crédit immobilier, la défaillance de l'emprunteur peut entraßner la vente du bien hypothéqué selon les dispositions des articles 2464 et suivants du code civil.
Version initiale TAUX EFFECTIFS MOYENS PRATIQUES PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU COURS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE L'ANNÉE 2022 POUR LES DIVERSES CATÉGORIES DE CRÉDITS ET SEUILS DE L'USURE CORRESPONDANTS APPLICABLES À COMPTER DU 1ER JUILLET 2022CatĂ©goriesTaux effectif pratiquĂ© audeuxiĂšme trimestre 2022 par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financementSeuil de l'usure applicable Ă  compter du 1er juillet 2022Contrats de crĂ©dit consentis Ă  des consommateurs n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opĂ©ration de crĂ©dit d'un montant supĂ©rieur Ă  75 000 euros destinĂ©e Ă  financer, pour les immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et d'habitation, les dĂ©penses relatives Ă  leur rĂ©paration, leur amĂ©lioration ou leur d'un montant infĂ©rieurou Ă©gal Ă  3 000 euros 115,83 %21,11 %PrĂȘts d'un montant supĂ©rieur Ă 3 000 euros et infĂ©rieur ou Ă©galĂ  6 000 euros 17,40 %9,87 %PrĂȘts d'un montant supĂ©rieurĂ  6 000 euros 13,7 %4,93 %1 Pour apprĂ©cier le caractĂšre usuraire du taux effectif global d'un dĂ©couvert en compte ou d'un prĂȘt permanent, le montant Ă  prendre en considĂ©ration est celui du crĂ©dit effectivement effectif pratiquĂ© audeuxiĂšme trimestre 2022 par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financementSeuil de l'usure applicable Ă  compter du 1er juillet 2022Contrats de crĂ©dits consentis Ă  des consommateurs destinĂ©s Ă  financer les opĂ©rations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crĂ©dit immobilier 2 ou d'un montant supĂ©rieur Ă  75 000 euros destinĂ©s Ă  financer, pour les immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et d'habitation, les dĂ©penses relatives Ă  leur rĂ©paration, leur amĂ©lioration ou leur Ă  taux fixe 3 - prĂȘts d'une durĂ©e infĂ©rieure Ă  10 ans1,95 %2,60 %- prĂȘts d'une durĂ©e comprise entre 10 ans et moins de 20 ans1,95 %2,60 %- prĂȘts d'une durĂ©e de 20 ans et plus ;1,93 %2,57 %PrĂȘts Ă  taux variable1,84 %2,45 %PrĂȘts-relais2,24 %2,99 %2 Incluant les opĂ©rations de crĂ©dit destinĂ©es Ă  regrouper des crĂ©dits antĂ©rieurs comprenant un ou des crĂ©dits mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dĂ©passe 60 % du montant total de l'opĂ©ration de regroupement de crĂ©dit ;3 S'agissant du taux de l'usure applicable aux crĂ©dits Ă  taux fixe, fixation de seuils de l'usure par tranche de maturitĂ© moins de 10 ans, 10 ans Ă  moins de 20 ans, 20 ans et effectif pratiquĂ© audeuxiĂšme trimestre 2022 par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financementSeuil de l'usure applicable Ă  compter du 1er juillet 2022PrĂȘts accordĂ©s aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commercialeDĂ©couverts en compte11,54 %15,39 %CatĂ©goriesTaux effectif pratiquĂ© audeuxiĂšme trimestre 2022 par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financementSeuil de l'usure applicable Ă  compter du 1er juillet 2022PrĂȘts aux personnes morales n'ayant pas d'activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commercialePrĂȘts d'une durĂ©e initiale supĂ©rieure Ă  deux ans, Ă  taux variable1,96 %2,61 %PrĂȘts d'une durĂ©e initiale supĂ©rieure Ă  deux ans, Ă  taux fixe - PrĂȘts d'une durĂ©e initiale supĂ©rieure Ă  2 ans et infĂ©rieure Ă  10 ans2,062,75- PrĂȘts d'une durĂ©e initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans2,122,83- PrĂȘts d'une durĂ©e initiale de 20 ans et plus2,273,03DĂ©couverts en compte11,54 %15,39 %Autres prĂȘts d'une durĂ©e initiale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  deux ans1,92 %2,56 %Taux moyen pratiquĂ© TMP Le taux moyen pratiquĂ© TMP est le taux effectif des prĂȘts aux entreprises d'une durĂ©e initiale supĂ©rieure Ă  deux ans, Ă  taux variable, d'un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  152 449 euros. Ce taux est utilisĂ© par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques pour le calcul du taux maximum des intĂ©rĂȘts dĂ©ductibles sur les comptes courants d' taux effectif moyen pratiquĂ© par les Ă©tablissements de crĂ©dit au cours du deuxiĂšme trimestre de 2022 pour cette catĂ©gorie de prĂȘts est de 1,96 %.Les dispositions du prĂ©sent avis font rĂ©fĂ©rence aux articles L. 313-1 et L. 314-6 du code de la consommation, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d' du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 193,6 KoRetourner en haut de la page
lorsquel'acte mentionnĂ© Ă  l'article l. 313-40 indique que le prix est payĂ©, directement ou indirectement, mĂȘme partiellement, Ă  l'aide d'un ou plusieurs prĂȘts rĂ©gis par les dispositions des sections 1 Ă  5 et de la section 7 du prĂ©sent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prĂȘts qui en assument le
I. Ă  abrogĂ© les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L215-9, Art. L215-10, Art. L313-7, Art. L313-10, Art. L313-11, Art. L313-12, Art. L313-13, Art. L313-16-3, Art. L365-6, Art. L421-14, Art. L422-6, Art. L422-7, Art. L451-1, Art. L451-1-1, Art. L451-2, Art. L451-2-1, Art. L451-3, Art. L451-6, Art. L451-7 A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Sct. Titre IV Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions.,Sct. Chapitre Ier Reversement de l'aide de l'Etat A créé les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Sct. Chapitre II Agence nationale de contrĂŽle du logement social, Sct. Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales, Art. L342-1, Art. L342-2, Sct. Section 2 Saisine par d'autres autoritĂ©s ou organismes, Art. L342-3, Sct. Section 3 ModalitĂ©s d'exercice des missions, Art. L342-4, Art. L342-5, Art. L342-6, Art. L342-7, Art. L342-8, Art. L342-9, Art. L342-10, Sct. Section 4 Suite des contrĂŽles et sanctions, Art. L342-11, Art. L342-12, Art. L342-13, Art. L342-14, Art. L342-15, Art. L342-16, Art. L342-17, Sct. Section 5 Organisation de l'agence, Art. L342-18, Art. L342-19, Art. L342-20, Sct. Section 6 Financement des activitĂ©s de l'agence, Art. L342-21, Art. L452-1, Art. L313-35-1 A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L313-27, Art. L313-31, Art. L353-11, Art. L422-8, Art. L422-8-1, Art. L422-9, Art. L422-10, Art. L423-12, Art. L423-17, Art. L432-6, Art. L441-11, Sct. Section 2, Art. L313-14, Art. L313-16, Art. L443-7, Art. L472-1-2, Art. L481-1-Livre des procĂ©dures fiscales Art. L83 C-Loi n° 2003-710 du 1 aoĂ»t 2003 Art. 51-Code de justice administrative Art. L311-4-LOI n° 2011-1977 du 28 dĂ©cembre 2011 Art. 46 personnels exerçant leurs fonctions au sein du service interministĂ©riel chargĂ© des contrĂŽles et Ă©valuations mentionnĂ©s aux articles L. 215-9, L. 451-1, L. 451-2, L. 472-1-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, sont affectĂ©s Ă  l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social dans les conditions suivantes. 1. Les fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires en activitĂ© conservent le bĂ©nĂ©fice de leur statut et, le cas Ă©chĂ©ant, de leur statut d'emploi. 2. Par dĂ©rogation Ă  l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public employĂ©s Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e demeurent agents publics de l'Etat et conservent, Ă  titre individuel, le bĂ©nĂ©fice de leur contrat. 3. Les agents non titulaires de droit public employĂ©s Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e se voient proposer par l'Ă©tablissement un contrat de droit public dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme article 14 ter. dĂ©rogation Ă  l'article L. 1224-3 du code du travail, les salariĂ©s de droit privĂ© exerçant leurs fonctions Ă  l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă  l'effort de construction sont transfĂ©rĂ©s Ă  l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. Ils conservent, Ă  titre individuel, le bĂ©nĂ©fice des stipulations de leur contrat ainsi que les conditions gĂ©nĂ©rales de travail qui leur sont applicables. mandat des membres du comitĂ© technique du service interministĂ©riel mentionnĂ© au A du prĂ©sent VI se poursuit jusqu'Ă  son terme. Jusqu'Ă  cette date, ce comitĂ© technique exerce les attributions du comitĂ© technique de l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. mandat des membres du comitĂ© d'entreprise de l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă  l'effort de construction se poursuit jusqu'Ă  son terme, dans les conditions prĂ©vues par le code du travail. Jusqu'Ă  cette date, ce comitĂ© d'entreprise exerce les attributions du comitĂ© d'entreprise de l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. la constitution du comitĂ© d'hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail prĂ©vu Ă  l'article L. 342-19 du code de la construction et de l'habitation, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2016, les attributions de cette instance relĂšvent de la compĂ©tence du comitĂ© technique et du comitĂ© d'entreprise. situation active et passive ainsi que l'ensemble des droits et obligations de l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă  l'effort de construction, Ă  l'exception des fonds mentionnĂ©s au VIII du prĂ©sent article, sont repris par l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. Les droits et obligations du service interministĂ©riel chargĂ© d'exercer les missions de contrĂŽle prĂ©vues au chapitre Ier du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation sont transfĂ©rĂ©s Ă  l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. Les transferts prĂ©vus au prĂ©sent VII et au VIII sont effectuĂ©s Ă  titre gratuit et ne donnent lieu ni Ă  indemnitĂ©, ni Ă  perception d'impĂŽts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique. fonds gĂ©rĂ©s par l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă  l'effort de construction dans le cadre de la convention d'objectifs dite 9 % insertion sociale, en date du 26 octobre 1989, entre l'Etat et les partenaires sociaux, sont transfĂ©rĂ©s Ă  l'Union des entreprises et des salariĂ©s pour le logement et intĂ©grĂ©s aux ressources de la participation des employeurs Ă  l'effort de construction mentionnĂ©es Ă  l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. L'ensemble des actifs, passifs, droits et obligations liĂ©s au fonds de garantie mentionnĂ© Ă  l'article L. 313-10 du mĂȘme code est transfĂ©rĂ© au fonds mentionnĂ© Ă  l'article L. 452-1-1 dudit code. Les fonds propres de l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă  l'effort de construction sont transfĂ©rĂ©s, Ă  hauteur de huit millions d'euros, Ă  l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. Le solde est versĂ© au fonds mentionnĂ© au mĂȘme article L. 452-1-1. prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
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Version initiale TAUX EFFECTIFS MOYENS PRATIQUES PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE DE L'ANNÉE 2022 POUR LES DIVERSES CATÉGORIES DE CRÉDITS ET SEUILS DE L'USURE CORRESPONDANTS APPLICABLES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2022CatĂ©goriesTaux effectif pratiquĂ© au premier trimestre 2022 par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financementSeuil de l'usure applicable Ă  compter du 1er avril 2022Contrats de crĂ©dit consentis Ă  des consommateurs n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opĂ©ration de crĂ©dit d'un montant supĂ©rieur Ă  75 000 euros destinĂ©e Ă  financer, pour les immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et d'habitation, les dĂ©penses relatives Ă  leur rĂ©paration, leur amĂ©lioration ou leur d'un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  3 000 euros 115,83 %21,11 %PrĂȘts d'un montant supĂ©rieur Ă  3 000 euros et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  6 000 euros 17,39 %9,85 %PrĂȘts d'un montant supĂ©rieur Ă  6 000 euros 13,7 %4,93 %1 Pour apprĂ©cier le caractĂšre usuraire du taux effectif global d'un dĂ©couvert en compte ou d'un prĂȘt permanent, le montant Ă  prendre en considĂ©ration est celui du crĂ©dit effectivement effectif pratiquĂ© au premier trimestre 2022 par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financementSeuil de l'usure applicable Ă  compter du 1er avril 2022Contrats de crĂ©dits consentis Ă  des consommateurs destinĂ©s Ă  financer les opĂ©rations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crĂ©dit immobilier 2 ou d'un montant supĂ©rieur Ă  75 000 euros destinĂ©s Ă  financer, pour les immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et d'habitation, les dĂ©penses relatives Ă  leur rĂ©paration, leur amĂ©lioration ou leur Ă  taux fixe 3 - prĂȘts d'une durĂ©e infĂ©rieure Ă  10 ans1,88 %2,51 %- prĂȘts d'une durĂ©e comprise entre 10 ans et moins de 20 ans1,82 %2,43 %- prĂȘts d'une durĂ©e de 20 ans et plus ;1,8 %2,4 %PrĂȘts Ă  taux variable1,74 %2,32 %PrĂȘts-relais2,15 %2,87 %2 Incluant les opĂ©rations de crĂ©dit destinĂ©es Ă  regrouper des crĂ©dits antĂ©rieurs comprenant un ou des crĂ©dits mentionnĂ©s au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dĂ©passe 60% du montant total de l'opĂ©ration de regroupement de crĂ©dit ;3 S'agissant du taux de l'usure applicable aux crĂ©dits Ă  taux fixe, fixation de seuils de l'usure par tranche de maturitĂ© moins de 10 ans, 10 ans Ă  moins de 20 ans, 20 ans et effectif pratiquĂ© au premier trimestre 2022 par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financementSeuil de l'usure applicable Ă  compter du 1er avril 2022PrĂȘts accordĂ©s aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commercialeDĂ©couverts en compte11,22 %14,96 %CatĂ©goriesTaux effectif pratiquĂ© au premier trimestre 2022 par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financementSeuil de l'usure applicable Ă  compter du 1er avril 2022PrĂȘts aux personnes morales n'ayant pas d'activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commercialePrĂȘts consentis en vue d'achats ou de ventes Ă  tempĂ©rament1,85 %2,47 %PrĂȘts d'une durĂ©e initiale supĂ©rieure Ă  deux ans, Ă  taux variable1,15 %1,53 %PrĂȘts d'une durĂ©e initiale supĂ©rieure Ă  deux ans, Ă  taux fixe1,32 %1,76 %DĂ©couverts en compte11,22 %14,96 %Autres prĂȘts d'une durĂ©e initiale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  deux ans1,03 %1,37 %Taux moyen pratiquĂ© TMP Le taux moyen pratiquĂ© TMP est le taux effectif des prĂȘts aux entreprises d'une durĂ©e initiale supĂ©rieure Ă  deux ans, Ă  taux variable, d'un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  152 449 euros. Ce taux est utilisĂ© par la direction gĂ©nĂ©rale des finances publiques pour le calcul du taux maximum des intĂ©rĂȘts dĂ©ductibles sur les comptes courants d' taux effectif moyen pratiquĂ© par les Ă©tablissements de crĂ©dit au cours du premier trimestre de 2022 pour cette catĂ©gorie de prĂȘts est de 1,15 %.Les dispositions du prĂ©sent avis font rĂ©fĂ©rence aux articles L. 313-1 et L. 314-6 du code de la consommation, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d' du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 193 KoRetourner en haut de la page
CatĂ©gories Taux effectif pratiquĂ© au quatriĂšme trimestre 2019 par les Ă©tablissements de crĂ©dit et les sociĂ©tĂ©s de financement. Seuil de l'usure applicable Ă  compter du 1 er janvier 2020. Contrat de crĂ©dit consentis Ă  des consommateurs n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas
Index clair et pratique EntrĂ©e en vigueur 2016-10-10 DerniĂšre date de vĂ©rification de mise Ă  jour le Jeudi 17 mai 2018 Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la consommation ci-dessous Lorsque le prĂȘteur est amenĂ© Ă  demander la rĂ©solution du contrat, il peut exiger le remboursement immĂ©diat du capital restant dĂ», ainsi que le paiement des intĂ©rĂȘts Ă©chus. Jusqu'Ă  la date du rĂšglement effectif, les sommes restant dues produisent des intĂ©rĂȘts de retard Ă  un taux Ă©gal Ă ... Lire la suite Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la consommation ci-dessous Lorsque le prĂȘteur est amenĂ© Ă  demander la rĂ©solution du contrat, il peut exiger le remboursement immĂ©diat du capital restant dĂ», ainsi que le paiement des intĂ©rĂȘts Ă©chus. Jusqu'Ă  la date du rĂšglement effectif, les sommes restant dues produisent des intĂ©rĂȘts de retard Ă  un taux Ă©gal Ă  celui du outre, le prĂȘteur peut demander Ă  l'emprunteur dĂ©faillant une indemnitĂ© qui, sans prĂ©judice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excĂ©der un montant qui, dĂ©pendant de la durĂ©e restant Ă  courir du contrat, est fixĂ© suivant un barĂšme dĂ©terminĂ© par dĂ©cret.
Avisdu 28 mars 2022 relatif Ă  l'application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 Aller au contenu; Aller au menu; Aller au menu; Aller Ă  la recherche; Menu Informations de mises Ă  jour; Gestion des cookies ChronoLĂ©giVersion Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion initiale Publics concernĂ©s Ă©tablissements de crĂ©dit, sociĂ©tĂ©s de financement, intermĂ©diaires en opĂ©rations de banque et en services de paiement, consommateurs. Objet modification de l'arrĂȘtĂ© du 24 aoĂ»t 2006 fixant les catĂ©gories de prĂȘts servant de base Ă  l'application de l'article L. 314-6 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monĂ©taire et financier, relatifs Ă  l'usure. EntrĂ©e en vigueur le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice le prĂ©sent arrĂȘtĂ© a pour objet de subdiviser en trois, s'agissant du taux de l'usure applicable aux crĂ©dits Ă  taux fixe accordĂ©s Ă  des personnes morales n'ayant pas d'activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, la tranche de maturitĂ© du seuil de l'usure pour les prĂȘts d'une maturitĂ© supĂ©rieure Ă  2 ans plus de 2 Ă  moins de 10 Ă  20 ans et 20 ans et plus. Il supprime Ă©galement la catĂ©gorie des prĂȘts consentis en vue d'achats ou de vente Ă  tempĂ©rament pour les prĂȘts Ă  ces mĂȘmes personnes. RĂ©fĂ©rences le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est pris en application de l'article L. 314-6 du code de la consommation et l'article L. 313-5 du code monĂ©taire et financier. Il peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance Le ministre de l'Ă©conomie, des finances et de la souverainetĂ© industrielle et numĂ©rique,Vu le code de la consommation, notamment son article L. 314-6 ;Vu le code monĂ©taire et financier, notamment ses articles L. 313-5 et L. 313-5-2 ;Vu l'arrĂȘtĂ© du 24 aoĂ»t 2006 modifiĂ© fixant les catĂ©gories de prĂȘts servant de base Ă  l'application de l'article L. 314-6 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monĂ©taire et financier, relatifs Ă  l'usure ;Vu l'avis du comitĂ© consultatif du secteur financier en date du 23 juin 2022 ;Vu l'avis du comitĂ© consultatif de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation financiĂšres en date du 16 juin 2022 ;Vu l'avis du Conseil national d'Ă©valuation des normes applicables aux collectivitĂ©s territoriales en date du 26 juin 2022,ArrĂȘte Le 4° de l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du 24 aoĂ»t 2006 susvisĂ© est ainsi modifiĂ© 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a est supprimĂ© ; 2° Le quatriĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s -prĂȘts d'une durĂ©e initiale supĂ©rieure Ă  2 ans et infĂ©rieure Ă  10 ans, Ă  taux fixe ; -prĂȘts d'une durĂ©e initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, Ă  taux fixe ; -prĂȘts d'une durĂ©e initiale de 20 ans et plus, Ă  taux fixe ; ».Le premier alinĂ©a de l'article 1-1 de l'arrĂȘtĂ© du 24 aoĂ»t 2006 susvisĂ© est remplacĂ© par l'alinĂ©a suivant Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l'arrĂȘtĂ© du 2022 le modifiant, sous rĂ©serve des adaptations suivantes ».Le directeur gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique le 29 juin Le MaireExtrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 195,1 KoRetourner en haut de la page Entout Ă©tat de cause, en sus des clauses identifiĂ©es comme Ă©tant abusives par les dispositions des articles R. 212-1 et R.212-2 du Code de la consommation, il convient de porter une attention particuliĂšre Ă  l’article 1171 du Code civil [8] Actions sur le document Article L313-1 Dans tous les cas, pour la dĂ©termination du taux effectif global du prĂȘt, comme pour celle du taux effectif pris comme rĂ©fĂ©rence, sont ajoutĂ©s aux intĂ©rĂȘts les frais, commissions ou rĂ©munĂ©rations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payĂ©s ou dus Ă  des intermĂ©diaires intervenus de quelque maniĂšre que ce soit dans l'octroi du prĂȘt, mĂȘme si ces frais, commissions ou rĂ©munĂ©rations correspondent Ă  des dĂ©bours rĂ©els. Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 Ă  L. 312-8, les charges liĂ©es aux garanties dont les crĂ©dits sont Ă©ventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministĂ©riels ne sont pas compris dans le taux effectif global dĂ©fini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut ĂȘtre indiquĂ© avec prĂ©cision antĂ©rieurement Ă  la conclusion dĂ©finitive du contrat. Pour les contrats de crĂ©dit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du prĂ©sent titre, le taux effectif global, qui est dĂ©nommĂ© "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte notariĂ©. En outre, pour les prĂȘts qui font l'objet d'un amortissement Ă©chelonnĂ©, le taux effectif global doit ĂȘtre calculĂ© en tenant compte des modalitĂ©s de l'amortissement de la crĂ©ance. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©terminera les conditions d'application du prĂ©sent article. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
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Sans prĂ©judice des dispositions particuliĂšres qui leur sont applicables, les interdictions dĂ©finies Ă  l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et services Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article L. 518-1, ni les entreprises rĂ©gies par le code des assurances, ni les sociĂ©tĂ©s de rĂ©assurance, ni les institutions de prĂ©voyance rĂ©gies par le titre III du livre IX du code de la sĂ©curitĂ© sociale, ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualitĂ©, ni les fonds de retraite professionnelle supplĂ©mentaire mentionnĂ©s Ă  l'article L. 381-1 du code des assurances, ni les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire mentionnĂ©es Ă  l'article L. 214-1 du code de la mutualitĂ©, ni les institutions de retraite professionnelle supplĂ©mentaire mentionnĂ©es Ă  l'article L. 942-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, ni les entreprises d'investissement, ni les Ă©tablissements de monnaie Ă©lectronique, ni les Ă©tablissements de paiement, ni un organisme agréé mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opĂ©rations prĂ©vues par le code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3,4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, ni les FIA qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dĂ©nomination “ ELTIF ” en application rĂšglement UE 2015/760 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds europĂ©ens d'investissement Ă  long terme ni les sociĂ©tĂ©s de gestion qui les relative aux opĂ©rations de crĂ©dit ne s'applique pas 1. Aux organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leur ressources propres, des prĂȘts Ă  conditions prĂ©fĂ©rentielles Ă  certains de leurs ressortissants ;1° bis. Aux associations rĂ©gies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dĂ©clarĂ©es depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activitĂ©s est mentionnĂ© au b du 1 de l'article 200 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, ainsi qu'aux associations et fondations reconnues d'utilitĂ© publique, qui octroient sur leurs ressources disponibles Ă  long terme des prĂȘts Ă  moins de deux ans Ă  taux zĂ©ro aux membres de l'union mentionnĂ©e Ă  l'article 7 du dĂ©cret du 16 aoĂ»t 1901 pris pour l'exĂ©cution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de la fĂ©dĂ©ration d'associations constituĂ©e sous forme d'association dont elles sont membres ;2. Aux organismes qui, pour des opĂ©rations dĂ©finies Ă  l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement Ă  titre accessoire Ă  leur activitĂ© de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accĂ©dant Ă  la propriĂ©tĂ© le paiement diffĂ©rĂ© du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;3. Aux entreprises qui consentent des avances sur salaires ou des prĂȘts de caractĂšre exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social Ă  leurs salariĂ©s ;3 bis. Aux sociĂ©tĂ©s commerciales dont les comptes du dernier exercice clos ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes ou qui ont dĂ©signĂ© volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions dĂ©finies au II de l'article L. 823-3 du code de commerce et qui consentent, Ă  titre accessoire Ă  leur activitĂ© principale, des prĂȘts Ă  moins de trois ans Ă  des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou Ă  des entreprises de taille intermĂ©diaire avec lesquelles elles entretiennent des liens Ă©conomiques le justifiant. L'octroi d'un prĂȘt ne peut avoir pour effet d'imposer Ă  un partenaire commercial des dĂ©lais de paiement ne respectant pas les plafonds lĂ©gaux dĂ©finis aux articles L. 441-10 Ă  L. 441-13 du code de commerce. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans lesquelles ces sociĂ©tĂ©s peuvent octroyer ces prĂȘts ainsi accordĂ©s sont formalisĂ©s dans un contrat de prĂȘt, soumis, selon le cas, aux articles L. 225-38 Ă  L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L. 223-20 du mĂȘme code. Le montant des prĂȘts consentis est communiquĂ© dans le rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation d'un commissaire aux comptes selon des modalitĂ©s prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d' toute disposition ou stipulation contraire, les crĂ©ances dĂ©tenues par le prĂȘteur ne peuvent, Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre acquises par un organisme de titrisation mentionnĂ© Ă  l'article L. 214-168 du prĂ©sent code ou un fonds professionnel spĂ©cialisĂ© mentionnĂ© Ă  l'article L. 214-154 ou faire l'objet de contrats constituant des instruments financiers Ă  terme ou transfĂ©rant des risques d'assurance Ă  ces mĂȘmes organismes ou fonds ;4. Aux entitĂ©s et institutions rĂ©gies par un droit Ă©tranger, cessionnaires de crĂ©ances non Ă©chues ou qui se voient transfĂ©rer ou cĂ©der de telles crĂ©ances rĂ©sultant d'opĂ©rations de crĂ©dit conclues par des Ă©tablissements de crĂ©dit, par des sociĂ©tĂ©s de financement ou par les OPCVM et FIA mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, Ă  l'exception, Ă  peine de nullitĂ©, des crĂ©ances dont le dĂ©biteur est une personne physique agissant Ă  des fins non entitĂ©s et institutions de droit Ă©tranger mentionnĂ©es ci-dessus sont celles dont l'objet ou l'activitĂ© est similaire Ă  celui des personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article ou Ă  celui des Ă©tablissements de crĂ©dit ou des sociĂ©tĂ©s de financement, des placements collectifs mentionnĂ©s au I de l'article L. 214-1, des organismes de retraite et des organismes de titrisation ;5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilitĂ© publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntĂ©es des prĂȘts pour la crĂ©ation, le dĂ©veloppement et la reprise d'entreprises dont l'effectif salariĂ© ne dĂ©passe pas un seuil fixĂ© par dĂ©cret ou pour la rĂ©alisation de projets d'insertion par des personnes associations et fondations ne sont pas autorisĂ©es Ă  procĂ©der Ă  l'offre au public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activitĂ© par des ressources empruntĂ©es auprĂšs des Ă©tablissements de crĂ©dit, des sociĂ©tĂ©s de financement et des institutions ou services mentionnĂ©s Ă  l'article L. 518-1. Elles peuvent Ă©galement financer leur activitĂ© par des ressources empruntĂ©es, Ă  titre gratuit et pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  deux ans, auprĂšs de personnes morales autres que celles mentionnĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a ou auprĂšs de personnes physiques, dĂ»ment avisĂ©es des risques associations et fondations sont habilitĂ©es dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractĂ©ristiques des prĂȘts qu'elles financent ou qu'elles distribuent rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition visĂ©e au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohĂ©sion sociale et bĂ©nĂ©ficiant Ă  ce titre de garanties publiques ;6. Aux personnes morales pour les prĂȘts participatifs qu'elles consentent en vertu des articles L. 313-13 Ă  L. 313-17 et aux personnes morales mentionnĂ©es Ă  l'article L. 313-21-1 pour la dĂ©livrance des garanties prĂ©vues par cet article ;6 bis. Aux organismes et sociĂ©tĂ©s qui constituent un groupe d'organismes de logement social mentionnĂ© Ă  l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation pour les opĂ©rations de crĂ©dit auxquelles ils procĂšdent entre eux ;7. A toute personne physique ou morale qui octroie des prĂȘts Ă  des fins de financement participatif en ayant recours au service d'un prestataire de services de financement participatif au sens du rĂšglement UE 2020/1503 ou conformĂ©ment aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans la limite d'un prĂȘt par projet. Le taux conventionnel applicable aux crĂ©dits onĂ©reux est de nature fixe et ne dĂ©passe pas le taux mentionnĂ© Ă  l'article L. 314-6 du code de la consommation sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 314-9 du mĂȘme code ;8. Aux sociĂ©tĂ©s de tiers-financement dĂ©finies Ă  l'article L. 381-2 du code de la construction et de l'habitation dont l'actionnariat est majoritairement formĂ© par des collectivitĂ©s territoriales ou qui sont rattachĂ©es Ă  une collectivitĂ© territoriale de sociĂ©tĂ©s de tiers-financement ne sont autorisĂ©es ni Ă  procĂ©der Ă  l'offre au public de titres financiers, ni Ă  collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntĂ©es aux Ă©tablissements de crĂ©dit ou aux sociĂ©tĂ©s de financement ou par tout autre moyen. Un dĂ©cret prĂ©cise les conditions dans lesquelles elles sont autorisĂ©es par l'AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution Ă  exercer des activitĂ©s de crĂ©dit, ainsi que les rĂšgles de contrĂŽle interne qui leur sont applicables Ă  ce de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution statue sur la demande d'exercice des activitĂ©s de crĂ©dit dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception d'un dossier complet. L'absence de notification de sa dĂ©cision par l'autoritĂ© au terme de ce dĂ©lai vaut l'autoritĂ© demande des informations complĂ©mentaires, elle le notifie par Ă©crit, en prĂ©cisant que les Ă©lĂ©ments demandĂ©s doivent lui parvenir dans un dĂ©lai de trente jours. A dĂ©faut de rĂ©ception de ces Ă©lĂ©ments dans ce dĂ©lai, la demande d'autorisation est rĂ©putĂ©e rejetĂ©e. DĂšs rĂ©ception de l'intĂ©gralitĂ© des informations demandĂ©es, l'autoritĂ© en accuse rĂ©ception par Ă©crit. Cet accusĂ© de rĂ©ception mentionne un nouveau dĂ©lai d'instruction, qui ne peut excĂ©der deux sociĂ©tĂ©s de tiers-financement vĂ©rifient la solvabilitĂ© de l'emprunteur Ă  partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier Ă  leur demande. Elles consultent le fichier prĂ©vu Ă  l'article L. 751-1 du code de la consommation dans les conditions prĂ©vues par l'arrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă  l'article L. 751-6 du mĂȘme code. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractĂ©ristiques des avances qu'elles consentent au titre de leur activitĂ© de tiers-financement et des ressources qu'elles mobilisent Ă  cet reporter aux conditions d'application prĂ©vues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 dĂ©cembre 2021.
ArticleL221-10 - Code de la mutualitĂ© - Partie lĂ©gislative - Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opĂ©rations d'assurance, de rĂ©assurance et de capitalisation. - Titre II : OpĂ©rations des mutuelles et des unions. - Chapitre Ier : Dispositions gĂ©nĂ©rales. - Section 2 : ExĂ©cution du contrat. - AlinĂ©a by Luxia, c’est le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques

Cour de cassation chambre commerciale, 11 juin 2014, no 13-14848 Cass. com., 11 juin 2014 no 13-14848, PB La Cour ... Sur le moyen unique, pris en sa premiĂšre branche Vu les articles L. 312-2, 1o, a et L. 313-7 du Code de la consommation, dans leur rĂ©daction issue de loi du 26 juillet 1993, applicable en la cause ; Attendu qu'il rĂ©sulte de la combinaison de ces textes que seuls les cautionnements de prĂȘts destinĂ©s Ă  financer l'acquisition en propriĂ©tĂ© ou en jouissance d'immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel d'habitation relĂšvent des dispositions du Code de la consommation ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© et les productions, que, par acte authentique du 21 fĂ©vrier 2002, la sociĂ©tĂ© AGPS Vigile 2000 la sociĂ©tĂ© AGPS a souscrit auprĂšs de la sociĂ©tĂ© CrĂ©dit lyonnais, en vue d'acquĂ©rir un immeuble Ă  usage professionnel, un prĂȘt dont M. et Mme X se sont rendus cautions, cette derniĂšre Ă©tant reprĂ©sentĂ©e Ă  l'acte en vertu d'un mandat sous seing privĂ© du 20 fĂ©vrier prĂ©cĂ©dent ; que, le 20 juin 2003, la sociĂ©tĂ© AGPS a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire ; que, le 15 juillet suivant, la banque, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Hugo crĂ©ances 1 le fonds en vertu d'une cession de crĂ©ance du 4 aoĂ»t 2010, a dĂ©clarĂ© sa crĂ©ance au passif de la procĂ©dure ; que, le 2 aoĂ»t 2011, le fonds[...] IL VOUS RESTE 91% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous PA201417107 urnPA201417107

ArticleL311-1 du Code de la consommation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la consommation . Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous : Article L311-1. Entrée en vigueur 2017-02-23. Pour l'application des dispositions du
Pour l'application du présent code, on entend par 1° Consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2° Non-professionnel toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; 3° Professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; 4° Producteur le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien dans l'Union européenne ou toute autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 5° Bien comportant des éléments numériques tout bien meuble corporel qui intÚgre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de maniÚre telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empÃÂȘcherait le bien de remplir ses fonctions ; 6° Contenu numérique des données produites et fournies sous forme numérique ; 7° Service numérique un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d'y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service ; 8° Support durable tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ; 9° Fonctionnalité la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité ; 10° Compatibilité la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels, avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de mÃÂȘme type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir lesdits biens, matériels, logiciels, contenus numériques ou services numériques ; 11° Interopérabilité la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de mÃÂȘme type sont normalement utilisés ; 12° Durabilité la capacité d'un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal ; 13° Données à caractÚre personnel les données à caractÚre personnel telles que définies à l'article 4, point 1, du rÚglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données ;14° Place de marché en ligne un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d'autres professionnels ou consommateurs ; 15° Opérateur de place de marché en ligne tout professionnel qui fournit une place de marché en ligne aux consommateurs, au sens du 2° du I de l'article L. 111-7 ; 16° Pratique commerciale toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un bien, d'un service, ou portant sur des droits et à lñ€ℱarticle 10 de lñ€ℱordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 mai 2022.

ArticleL313-10. Un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement

Actions sur le document Article L313-3 Constitue un prĂȘt usuraire tout prĂȘt conventionnel consenti Ă  un taux effectif global qui excĂšde, au moment oĂč il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiquĂ© au cours du trimestre prĂ©cĂ©dent par les Ă©tablissements de crĂ©dit pour des opĂ©rations de mĂȘme nature comportant des risques analogues, telles que dĂ©finies par l'autoritĂ© administrative aprĂšs avis du ComitĂ© consultatif du secteur financier. Les catĂ©gories d'opĂ©rations pour les prĂȘts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 Ă  L. 312-3 sont dĂ©finies Ă  raison du montant des prĂȘts. Les crĂ©dits accordĂ©s Ă  l'occasion de ventes Ă  tempĂ©rament sont, pour l'application de la prĂ©sente section, assimilĂ©s Ă  des prĂȘts conventionnels et considĂ©rĂ©s comme usuraires dans les mĂȘmes conditions que les prĂȘts d'argent ayant le mĂȘme objet. Les conditions de calcul et de publicitĂ© des taux effectifs moyens visĂ©s au premier alinĂ©a sont fixĂ©es par la voie rĂ©glementaire. Des mesures transitoires, dĂ©rogeant aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre par le ministre chargĂ© de l'Ă©conomie, sur proposition motivĂ©e du gouverneur de la Banque de France, pour une pĂ©riode ne pouvant excĂ©der huit trimestres consĂ©cutifs, en cas de -variation d'une ampleur exceptionnelle du coĂ»t des ressources des Ă©tablissements de crĂ©dit ; -modifications de la dĂ©finition des opĂ©rations de mĂȘme nature mentionnĂ©es au premier alinĂ©a. Un comitĂ©, prĂ©sidĂ© par le gouverneur de la Banque de France, est chargĂ© de suivre et d'analyser, notamment au regard du mode de fixation des taux de l'usure, le niveau et l'Ă©volution des taux d'intĂ©rĂȘt des prĂȘts aux particuliers. Le comitĂ© examine Ă©galement les modalitĂ©s de financement des Ă©tablissements de crĂ©dit et analyse le niveau, l'Ă©volution et les composantes de leurs marges. Outre le gouverneur de la Banque de France, le comitĂ© comprend un dĂ©putĂ©, un sĂ©nateur et le directeur gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor et de la politique Ă©conomique. Il se rĂ©unit Ă  l'initiative de son prĂ©sident au moins une fois par trimestre et pendant deux ans. Il Ă©tablit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Gouvernement. Les dispositions du prĂ©sent article et celles des articles L. 313-4 Ă  L. 313-6 ne sont pas applicables aux prĂȘts accordĂ©s Ă  une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou Ă  une personne morale se livrant Ă  une activitĂ© industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012 ArticleL313-14. Les dispositions de la prĂ©sente section s'appliquent aux opĂ©rations de crĂ©dit consenties Ă  titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crĂ©dit Ă  la consommation, soit des dispositions du chapitre II relatif au crĂ©dit immobilier du prĂ©sent titre et
Actions sur le document Article L313-14-1 Est annexĂ© au contrat de crĂ©dit un document intitulĂ© "situation hypothĂ©caire" dont un exemplaire est remis Ă  l'emprunteur dans les mĂȘmes conditions que le contrat de crĂ©dit lui-mĂȘme. Ce document comporte 1° La mention de la durĂ©e de l'inscription hypothĂ©caire ; 2° L'identification du bien immobilier, objet de la garantie, et sa valeur estimĂ©e Ă  la date de la convention constitutive d'hypothĂšque ; 3° Le montant maximal garanti prĂ©vu par la convention constitutive d'hypothĂšque ; 4° Le montant de l'emprunt initial souscrit ; 5° Le cas Ă©chĂ©ant, le montant du ou des emprunts ultĂ©rieurement souscrits ; 6° Une Ă©valuation par le prĂȘteur du coĂ»t du rechargement de l'hypothĂšque garantissant le ou les nouveaux crĂ©dits ; 7° Une Ă©valuation par le prĂȘteur du coĂ»t total de l'hypothĂšque ; 8° La mention que, sans prĂ©judice de l'application des articles L. 311-23 et L. 311-24, s'il s'agit d'un crĂ©dit Ă  la consommation, ou des articles L. 312-22 et L. 312-23, s'il s'agit d'un crĂ©dit immobilier, la dĂ©faillance de l'emprunteur peut entraĂźner la vente du bien hypothĂ©quĂ© selon les dispositions des articles 2464 et suivants du code civil. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012
1 Les informations contenues dans la fiche d'information standardisĂ©e europĂ©enne mentionnĂ©e Ă  l'article L. 313-7, ainsi que, pour les intermĂ©diaires de crĂ©dit, les obligations d'information prĂ©vues en application de l'article L. 519-4-1 du code monĂ©taire et financier ; Les dispositions du prĂ©sent chapitre s'appliquent 1° Aux contrats de crĂ©dit, dĂ©finis au 6° de l'article L. 311-1, destinĂ©s Ă  financer les opĂ©rations suivantes a Pour les immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et d'habitation -leur acquisition en propriĂ©tĂ© ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociĂ©tĂ©s donnant vocation Ă  leur attribution en propriĂ©tĂ©, y compris lorsque ces opĂ©rations visent Ă©galement Ă  permettre la rĂ©alisation de travaux de rĂ©paration, d'amĂ©lioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociĂ©tĂ©s donnant vocation Ă  leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opĂ©rations visent Ă©galement Ă  permettre la rĂ©alisation de travaux de rĂ©paration, d'amĂ©lioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;-les dĂ©penses relatives Ă  leur construction ; b L'achat de terrains destinĂ©s Ă  la construction des immeubles mentionnĂ©s au a ci-dessus ; 2° Aux contrats de crĂ©dit accordĂ©s Ă  un emprunteur dĂ©fini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothĂšque, par une autre sĂ»retĂ© comparable sur les biens immobiliers Ă  usage d'habitation, ou par un droit liĂ© Ă  un bien immobilier Ă  usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinĂ©s Ă  financer, pour les immeubles Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et d'habitation, les dĂ©penses relatives Ă  leur rĂ©paration, leur amĂ©lioration ou leur entretien ; 3° Aux contrats de crĂ©dit mentionnĂ©s au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privĂ©, lorsque le crĂ©dit accordĂ© n'est pas destinĂ© Ă  financer une activitĂ© professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, Ă  titre habituel, mĂȘme accessoire Ă  une autre activitĂ©, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bĂątis ou non, achevĂ©s ou non, collectifs ou individuels, en propriĂ©tĂ© ou en jouissance.
Contratsde crédits consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier (2) ou d'un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation,
TEXTE ADOPTÉ n° 822 Petite loi » __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 6 octobre 2016 PROJET DE LOI ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en Ɠuvre des obligations en matiĂšre de conformitĂ© et de sĂ©curitĂ© des produits et services, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE. ProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e L’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros 3814 et 4047. Article 1er L’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la consommation est ratifiĂ©e. Article 2 L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d’habitation est ratifiĂ©e. Article 2 bis nouveau AprĂšs le mot qui », la fin de l’avant-dernier alinĂ©a de l’article liminaire du code de la consommation est ainsi rĂ©digĂ©e n’agit pas Ă  des fins professionnelles ; ». Article 2 ter nouveauAu troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 121-3 du mĂȘme code, la seconde occurrence du mot commerciale » est remplacĂ©e par les mots Ă  l’achat ». Article 2 quater nouveauL’article L. 121-5 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le mot et » est remplacĂ© par le mot Ă  » ; 2° Sont ajoutĂ©s les mots et les non-professionnels ». Article 3 Le livre II du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° À l’article L. 215-1, la seconde phrase du troisiĂšme alinĂ©a devient le quatriĂšme alinĂ©a ; 2° À la fin du 2° de l’article L. 221-26, les mots deuxiĂšme alinĂ©a des articles L. 221-9 et L. 221-13 » sont remplacĂ©s par les mots troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 221-9 et au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 221-13 » ; 2° bis nouveau Au premier alinĂ©a de l’article L. 222-7, aprĂšs le mot jours », sont insĂ©rĂ©s les mots calendaires rĂ©volus » ; 2° ter nouveau L’article L. 222-8 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 222-8. − Le dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l’article L. 222-7 court Ă  compter du jour oĂč 1° Le contrat Ă  distance est conclu ; 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations conformĂ©ment Ă  l’article L. 222-6, si cette derniĂšre date est postĂ©rieure Ă  celle mentionnĂ©e au 1° du prĂ©sent article. » ; 3° Le chapitre II du titre II est ainsi modifiĂ© a La section 5 devient la section 6 ; b Il est rĂ©tabli une section 5 intitulĂ©e Dispositions particuliĂšres » et comprenant les articles L. 222-16 Ă  L. 222-17 ; 4° Au second alinĂ©a de l’article L. 224-1, la rĂ©fĂ©rence L. 224-13 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 224-12 » ; 4° bis nouveau À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 224-63, aprĂšs le mot jours », sont insĂ©rĂ©s les mots calendaires rĂ©volus » ; 4° ter nouveau À l’article L. 242-7, les mots une contrepartie, un engagement ou d’effectuer des prestations de services » sont remplacĂ©s par les mots , un paiement ou une contrepartie » ; 5° Au premier alinĂ©a de l’article L. 242-23, la premiĂšre occurrence du mot et » est remplacĂ©e par le mot Ă  ». Article 4 I. – Le livre III du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 311-1 est ainsi modifiĂ© a Au 1°, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article L. 312-1 » est remplacĂ©e par les mots au prĂ©sent titre » ; b À la seconde phrase du premier alinĂ©a du 7°, aprĂšs le mot affĂ©rentes », le mot , ni » est remplacĂ© par le mot ou » ; 2° L’article L. 312-1 est ainsi modifiĂ© a La rĂ©fĂ©rence 4° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 6° » ; b AprĂšs les mots crĂ©dit est », sont insĂ©rĂ©s les mots Ă©gal ou » ; c AprĂšs le mot infĂ©rieur », sont insĂ©rĂ©s les mots ou Ă©gal » ; 3° À l’article L. 312-19 et au premier alinĂ©a de l’article L. 312-51, aprĂšs le mot jours », sont insĂ©rĂ©s les mots calendaires rĂ©volus » ; 4° L’article L. 312-20 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-20. − Le dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l’article L. 312-19 court Ă  compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crĂ©dit comprenant les informations prĂ©vues Ă  l’article L. 312-28. » ; 4° bis nouveau À l’article L. 312-44, la rĂ©fĂ©rence 9° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 11° » ; 5° L’article L. 312-59 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-59. – Pour l’application de l’article L. 312-6, le contenu et les modalitĂ©s de prĂ©sentation de l’exemple reprĂ©sentatif pour le crĂ©dit renouvelable sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret. » ; 6° À l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 312-72, le mot votre » est remplacĂ© par le mot sa » ; 7° Au premier alinĂ©a de l’article L. 312-81, les mots du document » sont remplacĂ©s par les mots le document » ; 8° À la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 313-14, les mots le consommateur » sont remplacĂ©s par les mots l’emprunteur » ; 9° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 313-15, les mots du consommateur » sont remplacĂ©s par les mots de l’emprunteur » ; 9° bis nouveau À l’article L. 313-26, les mots est fixĂ© » sont remplacĂ©s par les mots peut, en tant que de besoin, ĂȘtre fixĂ© » ; 10° À la fin du troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 313-31, la rĂ©fĂ©rence L. 313-3 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 313-28 » ; 11° À la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 314-22, le mot consommateurs » est remplacĂ© par le mot emprunteurs » ; 11° bis nouveau À la fin du dernier alinĂ©a de l’article L. 315-9, la rĂ©fĂ©rence L. 341-41 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 341-55 » ; 11° ter nouveau L’article L. 315-13 est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-13. − Ainsi qu’il est dit Ă  l’article 1305-4 du code civil, le dĂ©biteur ne peut rĂ©clamer le bĂ©nĂ©fice du terme s’il ne fournit pas les sĂ»retĂ©s promises au crĂ©ancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation. » ; 12° Le 3° de l’article L. 321-1 est ainsi rĂ©digĂ© 3° Aux experts nommĂ©s par le tribunal, mentionnĂ©s Ă  l’article L. 627-3 du code de commerce, qui se livrent aux opĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l’article L. 322-1 du prĂ©sent code ; » 12° bis nouveau À l’article L. 341-22, la rĂ©fĂ©rence L. 313-39 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 313-54 » ; 12° ter nouveau Le chapitre Ier du titre IV est ainsi modifiĂ© a Les sections 4 et 5 deviennent, respectivement, les sections 5 et 6 ; b AprĂšs l’article L. 341-51, la section 4 est ainsi rĂ©tablie Section 4 SĂ»retĂ©s personnelles Art. L. 341-51-1. − Les prescriptions des articles L. 314-15 et L. 314-16 sont prĂ©vues Ă  peine de nullitĂ© de l’engagement. » ; 13° À l’article L. 343-1, la rĂ©fĂ©rence L. 333-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 331-1 ». II nouveau. – Les prĂȘteurs disposent d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi pour se mettre en conformitĂ© avec le 7° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article. Le mĂȘme 7°, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi, leur demeure applicable jusqu’à cette mise en conformitĂ©. Article 5 Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifiĂ© 1° L’article L. 412-1 est ainsi modifiĂ© a Les trois premiers alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s I. – Des dĂ©crets en Conseil d’État dĂ©finissent les rĂšgles auxquelles doivent satisfaire les marchandises. Ils dĂ©terminent notamment 1° Les conditions dans lesquelles l’exportation, l’offre, la vente, la distribution Ă  titre gratuit, la dĂ©tention, l’étiquetage, le conditionnement ou le mode d’utilisation des marchandises sont interdits ou rĂ©glementĂ©s ; 2° Les conditions dans lesquelles la fabrication et l’importation des marchandises autres que les produits d’origine animale et les denrĂ©es alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d’origine animale et les aliments pour animaux contenant des produits d’origine animale sont interdites ou rĂ©glementĂ©es ; » b Au dĂ©but du 9°, le mot La » est remplacĂ© par les mots Les modalitĂ©s de » ; c Sont ajoutĂ©s quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s 11° Les conditions d’hygiĂšne et de salubritĂ© que doivent observer les personnes qui participent Ă  la fabrication, Ă  la transformation, au transport, Ă  l’entreposage ou Ă  la vente des produits. Les 1° Ă  11° s’appliquent aux prestations de services. II. – Les dĂ©crets mentionnĂ©s au I peuvent ordonner que des produits soient retirĂ©s du marchĂ© ou rappelĂ©s en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur Ă©change, et prĂ©voir des obligations relatives Ă  l’information des consommateurs. Ils peuvent Ă©galement ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser un danger. Ces dĂ©crets prĂ©cisent les conditions dans lesquelles sont mis Ă  la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services les frais affĂ©rents aux dispositions Ă  prendre en vertu de la rĂ©glementation ainsi Ă©dictĂ©e. » ; 2° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifiĂ© a nouveau À l’intitulĂ©, aprĂšs le mot et », il est insĂ©rĂ© le mot autres » ; b Au dĂ©but, est ajoutĂ©e une section 1 intitulĂ©e Falsifications » et comprenant les articles L. 413-1 Ă  L. 413-4 ; c AprĂšs l’article L. 413-4, est insĂ©rĂ©e une section 2 intitulĂ©e Autres infractions relatives aux produits » et comprenant les articles L. 413-5 Ă  L. 413-9 ; 3° À la fin des articles L. 422-1 et L. 422-4, la rĂ©fĂ©rence L. 422-2 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 412-1 » ; 4° L’article L. 422-2 est abrogĂ© et les articles L. 422-3 et L. 422-4 deviennent, respectivement, les articles L. 422-2 et L. 422-3 ; 5° Le chapitre Ier du titre V est ainsi modifiĂ© a Les sections 1 Ă  3 deviennent, respectivement, les sections 2 Ă  4 ; b L’article L. 451-1 devient l’article L. 451-1-1 ; c Il est rĂ©tabli une section 1 ainsi rĂ©digĂ©e Section 1 Obligation gĂ©nĂ©rale de conformitĂ© Art. L. 451-1. – Le fait pour l’opĂ©rateur de ne pas procĂ©der Ă  l’information prĂ©vue Ă  l’article L. 411-2 est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ; d nouveau Au dĂ©but de l’intitulĂ© de la section 3, telle qu’elle rĂ©sulte du a, il est ajoutĂ© le mot Autres » ; 6° Au dĂ©but de l’article L. 454-1, les mots Le dĂ©lit de tromperie est constituĂ© par la violation de l’interdiction prĂ©vue Ă  l’article L. 441-1. Il est puni » sont remplacĂ©s par les mots La violation de l’interdiction prĂ©vue Ă  l’article L. 441-1 est punie » ; 7° Au dĂ©but du premier alinĂ©a de l’article L. 454-3, les mots L’interdiction » sont remplacĂ©s par les mots La violation de l’interdiction ». Article 6 Le livre V du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° À la fin de l’article L. 511-4, les mots ainsi qu’à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV et Ă  l’article L. 441-1 » sont remplacĂ©s par les mots ainsi qu’aux articles L. 413-1, L. 413-2, L. 441-1 et L. 452-1 » ; 2° L’article L. 511-5 est ainsi modifiĂ© a Au 4°, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 2 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence , 4 » ; b AprĂšs le 8°, il est insĂ©rĂ© un 9° ainsi rĂ©digĂ© 9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du prĂ©sent livre. » ; c nouveau Au dernier alinĂ©a, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence sous-section 6 », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence de la section 2 » ; 3° AprĂšs le 5° de l’article L. 511-6, il est insĂ©rĂ© un 6° ainsi rĂ©digĂ© 6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du prĂ©sent livre. » ; 4° L’article L. 511-7 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du 17°, les mots Du titre I » sont remplacĂ©s par les mots Des titres Ier et III » ; b AprĂšs le 19°, il est insĂ©rĂ© un 20° ainsi rĂ©digĂ© 20° La section 1 du chapitre Ier du titre II du prĂ©sent livre. » ; 5° L’article L. 511-11 est complĂ©tĂ© par les mots ainsi qu’à l’article L. 521-1, Ă  la section 2 du chapitre Ier du titre II et Ă  la section 1 du chapitre Ier du titre III du prĂ©sent livre » ; 6° Le dernier alinĂ©a de l’article L. 511-17 est complĂ©tĂ© par le mot transformĂ©s » ; 7° Le premier alinĂ©a du I de l’article L. 511-22 est complĂ©tĂ© par les rĂ©fĂ©rences , Ă  l’article L. 521-1, Ă  la section 2 du chapitre Ier du titre II et Ă  la section 1 du chapitre Ier du titre III du prĂ©sent livre » ; 8° Le premier alinĂ©a de l’article L. 511-23 est complĂ©tĂ© par les rĂ©fĂ©rences ainsi qu’à l’article L. 521-1, Ă  la section 2 du chapitre Ier du titre II et Ă  la section 1 du chapitre Ier du titre III du prĂ©sent livre » ; 8° bis A nouveau L’article L. 512-49 est abrogĂ© ; 8° bis nouveau Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 521-18, les mots ou service » sont supprimĂ©s ; 9° À l’article L. 521-24, la rĂ©fĂ©rence L. 521-20 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 521-23 ». Article 7 Le titre II du livre VI du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Les deux premiĂšres phrases de l’article L. 621-6 sont supprimĂ©es ; 2° À la fin du second alinĂ©a de l’article L. 623-24, la rĂ©fĂ©rence L. 624-6 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 623-6 ». Article 8 Le livre VII du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° A nouveau L’article L. 711-4 est ainsi modifiĂ© a Le 4° est abrogĂ© ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les amendes prononcĂ©es dans le cadre d’une condamnation pĂ©nale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » ; 1° Au premier alinĂ©a de l’article L. 721-3, aprĂšs le mot paiement », sont insĂ©rĂ©s les mots , aux Ă©tablissements de monnaie Ă©lectronique » ; 1°bis nouveau À l’article L. 721-5, les mots des dispositions de l’article L. 721-1 » sont remplacĂ©s par la rĂ©fĂ©rence du premier alinĂ©a de l’article L. 733-1 » ; 2° Au second alinĂ©a de l’article L. 752-2, les mots ou d’orientation » sont supprimĂ©s. Article 9 Le chapitre VI du titre IV du livre Ier de la cinquiĂšme partie du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© 1° Le 4° de l’article L. 5146-1 est complĂ©tĂ© par les mots , qui disposent Ă  cet effet des pouvoirs prĂ©vus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation » ; 2° Au 4° de l’article L. 5146-2, la rĂ©fĂ©rence au livre II » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au I de l’article L. 511-22 ». Article 10 À l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, les rĂ©fĂ©rences des articles L. 312-4, L. 312-6, L. 313-1 et L. 313-2 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences de l’article L. 313-4, du 1° de l’article L. 313-5 et des articles L. 314-1 Ă  L. 314-5 ». Article 11 nouveau Au 3° du II de l’article L. 612-1 du code monĂ©taire et financier, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence livre Ier », sont insĂ©rĂ©s les rĂ©fĂ©rences ainsi que le chapitre II des titres Ier et II du livre II ». Article 12 nouveauLe VII de l’article 13 de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d’habitation est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© L’article L. 313-39 du code de la consommation, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente ordonnance, s’applique Ă  tout avenant Ă©tabli Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la loi n° du ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en Ɠuvre des obligations en matiĂšre de conformitĂ© et de sĂ©curitĂ© des produits et services, quelle que soit la date Ă  laquelle l’offre de crĂ©dit du contrat modifiĂ© par avenant a Ă©tĂ© Ă©mise. » DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 6 octobre 2016. Le PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale OwAP.
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