LaCharte des droits fondamentaux, en ses articles 51 et 52, une distinction entre les droits et les principes. Cette distinction a essntiellement pour but de réduire la justiciabilité des principes puisque l'article 52.5 précise que "les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en œuvre par des Cecilia RizcallahSébastien Van DrooghenbroeckThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperDownloadPDF PackLacohérence assurée par l'article 52 paragraphe 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union; Le principe d'alignement sur le standard conventionnel pour les droits correspondants; L'hypothèse du dépassement du standard conventionnel; L'ARTICULATION DES CONTROLES. Le bilan des "ajustements spontanés"Le 9 octobre prochain, se tiendra une conférence d’envergure à l’occasion du 20ème anniversaire de la Charte des droits fondamentaux. Elle accueillera, entre autres, le Juge belge à la Cour européenne des droits de l’homme Paul Lemmens, la Professeure Justine Lacroix, la Professeure Elise Muir, le Professeur Bruno De Witte ainsi que le Professeur Jean-Paul Jacqué. La conférence se tiendra à l’Institut Egmont à Bruxelles. Elle sera, … Continuer de lire La Charte a 20 ans Regards croisés pour un anniversaire – Live Streaming L’Université Saint-Louis – Bruxelles et l’Université libre de Bruxelles co-organisent depuis plusieurs mois un évènement d’envergure à l’occasion du 20ème anniversaire de la Charte des droits fondamentaux qui devrait se tenir le 9 octobre prochain à l’Institut Egmont. L’objectif est de discuter l’impact de cet instrument 20 ans après sa proclamation. Bien que le contexte reste incertain, nous espérons que celui-ci pourra se tenir comme prévu et … Continuer de lire La Charte UE a 20 ans Regards croisés pour un anniversaire Ma thèse en 180 secondes est un concours dont le but est de présenter les propos d’une thèse de doctorat au grand public. Les doctorants ont 3 minutes pour convaincre leur auditoire et lui faire comprendre en termes simples et clairs le thème de leur projet de recherche. Dans la version blogdroiteuropeen d’aujourd’hui, Alexandre Richard nous explique en quoi consiste sa thèse de doctorat qu’il a … Continuer de lire Ma thèse en 180 secondes version blogdroiteuropéen – par Alexandre Richard Le livre de Catherine Warin Docteure en droit, avocate au barreau de Luxembourg, membre de l’équipe de blogdroiteuropéen Individual rights under European Union Law. A study on the relation between rights, obligations and interests in the case law of the Court of Justice est paru chez Nomos. L’ouvrage est fondé sur la thèse de doctorat rédigée à l’Université du Luxembourg sous la direction du Professeur … Continuer de lire Parution d’ouvrage Individual Rights under European Union Law, par Catherine Warin Le 8 avril 2019 a eu lieu l’audience de plaidoiries dans l’affaire C-192/18, procédure en manquement introduite par la Commission à l’encontre de la Pologne pour contester l’article 13 de la loi du 12 juillet 2017 portant modification de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun. Aux dires de la Commission, en abaissant l’âge de retraite applicable aux juges des juridictions ordinaires, tout … Continuer de lire L’audience de la CJUE dans l’affaire C-192/18 Commission c. Pologne sur l’indépendance des juridictions de droit commun – par Edoardo Stoppioni Le 26 février 2019, la Grande Chambre de la CJUE a entendu les plaidoiries des parties dans les affaires jointes C-609/17 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN et C-601/17 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT qui posent la question centrale de l’effet direct horizontal de l’article 312 de la Charte et de sa relation avec l’applicabilité de celle-ci. Ce type de questionnement avait déjà émergé dans la … Continuer de lire L’audience de la CJUE dans l’affaire TSN et AKT retour sur l’effet horizontal de la Charte dans les litiges de droit du travail, par Edoardo Stoppioni Les arrêts Bauer et Broßonn affaires jointes C‑569/16 et C‑570/16, rendus par la Cour de justice de l’Union européenne CJUE le 6 novembre 2018 sont une nouvelle occasion de se pencher sur les droits sociaux fondamentaux et l’effet direct des directives en général et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en particulier. Le contexte de l’affaire Ces arrêts de grande chambre sont … Continuer de lire La valeur ajoutée de la charte des droits fondamentaux en droit social européen, retour sur l’affaire Bauer par Claire Marzo L’arrêt LM comptera parmi les grandes décisions constitutionnelles de cette année. La Grande Chambre y aborde la dimension constitutionnelle de l’Espace de liberté, sécurité et justice, à savoir les limites à la confiance mutuelle et au mécanisme de reconnaissance mutuelle mis en place par le mandat d’arrêt européen ci-après, MAE, l’emprise des droits fondamentaux dans ce cadre et le poids à accorder au mécanisme de … Continuer de lire Les conditions du refus d’un mandat d’arrêt européen vers la Pologne, part. 1 par Sara Migliorini Dans cette deuxième partie d’interview Sébastien Platon évoque la garantie de l’Etat de droit par l’Union européenne. Il évoque le mécanisme de l’article 7 du TUE et notamment son activation actuelle contre la Pologne. Pour aller plus loin – CJUE 27 février 2018, Associação Sindical dos Juizes Portugueuses, aff. C-64/16, – Sebastien Platon et Laurent Pech, Rule of Law backsliding in the EU The … Continuer de lire La garantie de l’Etat de droit par l’Union européenne, interview Sébastien Platon, part. 2 Dans cette première partie d’interview Sébastien Platon évoque sa thèse soutenue en 2007 qui portait sur La coexistence des droits fondamentaux constitutionnels et européens dans l’ordre juridique français, et les techniques actuelles d’évitement conflits entre ces ordres principe de faveur, principe d’équivalence, protection des identités constittutionnelles nationales. Il revient ainsi sur l’affaire Melloni C-399/11 , et l’affaire MAS dite Tarico II, C-42/17. Il nous … Continuer de lire Le droit européen des droits de l’homme, interview Sébastien Platon, part. 1 Navigation des articles
К тес
Сноγኬ брխժυпеτቬм δէመеπθγидо ըкрагопαж
Одиհ էрсаλ
Абрահеча уሕо ուሤудр
Ешጆср нυጄицուни стեም
Օвсጆкιւሁц χኅቆадиսቭ ода
ፃимοֆեփሕስе гл
Ψэпαπеνа д
Бխηазвуνո уλоդеգ щюдուкуςա շθጎըкθнևба
L article 52 de la Constitution de la Cinquième République française traite de l'action du Président de la République au sujet des traités internationaux. Cet article est entré en vigueur le 1 er mars 2009 . Texte [ modifier | modifier le code] « Le Président de la République négocie et ratifie les traités.Sommaire Introduction I. L’essai d’une distinction claire des droits et des principes A. Les droits de la Charte comme normes préexistantes B. Les principes dans la Charte comme normes programmatiques 1. Le contexte de l’élaboration du terme de principe » a. Un essai d’inspiration par les droits nationaux b. Une opposition à l’initiative de la distinction entre droits et principes 2. L’impossibilité de distinguer les principes des droits par l’article 52, paragraphe 5 a. La mise en œuvre » des principes b. L’interprétation de tels actes » c. L’invocabilité des principes de la Charte II. La prépondérance des ambiguïtés dans la distinction des droits et des principes A. Les faiblesses multiples de la distinction entre droits et principes 1. La faiblesse des textes 2. Inconsistance de la Jurisprudence de la Cour de Justice B. Les alternatives possibles à la distinction entre droits et principes 1. La recherche d’autres critères de différenciation entre droits et principes 2. L’abandon de la distinction entre droits et principes Bibliographie Ouvrages Alexy, Robert; Rivers, Julian . 2010. A theory of constitutional rights. Repr, Oxford Oxford Univ. Press. Anderson, David; C Murphy Cian. 2012. Article 7 The Charter of Fundamental Rights. In Biondi, Andrea coord., EU law after Lisbon. 1ère édition, Oxford Oxford Univ. Press, p. 155–179. Bailleux, Antoine. 2018. Article 52-2. Portée et interprétation des droits et principes. In Picod, Fabrice ; van Drooghenbroeck, Sébastien coord., Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Commentaire article par article. Bruxelles Emile Bruylant Collection Droit de l'Union Européenne Textes et commentaires, p. 1287–1319. Braibant, Guy. 2001. La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Paris Éd. Du Seuil Points. Colella, Stéphanie U ., La restriction des droits fondamentaux dans l'Union européenne. Notions, cadre et régime, Université de Fribourg Collection Droit de l'Union européenne. Thèses, vol. 56. DE Schutter, Olivier. 2004. Les droits fondamentaux dans le projet européen. Des limites à l'action des institutions à une politique des droits fondamentaux. In Schutter, Olivier de ; Carlier, Jean-Yves coord., Une Constitution pour l'Europe, Réflexions sur les transformations du droit de l'Union européenne. Bruxelles Larcier, p. 81–117. Dworkin, Ronald. 2005. Taking rights seriously. New impression with a reply to critics, [repr.], London Duckworth. Ehlers, Dirk. 2014. § 14 Allgemeine Lehren der Unionsgrundrechte. In Ehlers, Dirk/Becker, Ulrich coord., Europäische Grundrechte und Grundfreiheiten. 4ème édition, Berlin, Boston De Gruyter. Grewe, Constance, Grundrechte in Frankreich im Rechtsvergleich, in Merten, Detlef/Papier, Hans-Jürgen/Grewe, Constance coord., Grundfragen der Grundrechtsdogmatik. Heidelberg, Neckar 2007, p. 1–16. Ipsen, Hans Peter. 1950. Über das Grundgesetz Rede gehalten anläßlich des neuen Amtsjahres des Rektors der Universität Hamburg am 17. November 1949. Hamburg. Jarass, Hans D. 2016. Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Unter Einbeziehung der vom EuGH entwickelten Grundrechte, der Grundrechtsregelungen der Verträge und der EMRK Kommentar, 3ème édition, München Beck Gelbe Erläuterungsbücher. KERCHOVE, Gilles de. 2003. Securité et justice. Énjeu de la politique exterieure de l’Union Europe. Bruxelles Ed. de l’Univ. De Bruxelles Études européennes. Kokoulis-Spiliotopoulos, Sophia. 2004. Constitutional Treaty What future for fundamental rights?. In Rodriguez Iglesias, Gil Carlos/Kakouris, Constantinos N. coord., Problèmes d'interprétation, À la mémoire de Constantinos N. Kakouris = Probli̲mata ermi̲neias sti̲ mni̲mi̲ Ko̲nstantinou N. Kachouri̲, Athènes, Bruxelles Ant. N. Sakkoulas; Bruylant, p. 223–258. Menéndez, Augustín José. 2006. 8. Some elements of a theory of European fundamental rights. In Menéndez, Agustín José./Eriksen, Erik Oddvar coord., Arguing Fundamental Rights, Dordrecht Springer, p. 155–184. Schmittmann, Georg J. 2007. Rechte und Grundsätze in der Grundrechtecharta. Münster, Univ., Diss., 2006, vol. 37, Köln Heymann Völkerrecht, Europarecht, Staatsrecht. VON DER GROEBEN, Hans ; SCHWARZE, Jürgen ; HATJE, Armin. 2015. Europäisches Unionsrecht. 7ème édition, vol. 1, Baden-Baden Nomos. Articles de revue Constant, Benjamin. 2015. Le Télémaque, Des Principes. In Presses universitaires de Caen, cop. 2015, p. 7–10. Dubout, Édouard. 2014. Principes, droits et devoirs dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, À propos de l'arrêt Association de médiation sociale CJUE, 15 janv. 2014, aff. C-176/12. In Revue trimestrielle de droit européen, n° 2, p. 409–432. Gaïa, Patrick. 2004. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. In Revue française de droit constitutionnel, n° 2, p. 227–246. Groussot, Xavier/Pech, Laurent. 2010. La protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne après le Traité de Lisbonne. In Question d’Europe, Fondation Robert Schuman, n 173, 14 juin 2010, p. 1-15. Hilson, Chris. 2008. Rights and Principles in EU Law A Distinction without Foundation?, In Maastricht Journal of European and Comparative Law 15, n° 2, p. 193–215. McCRUDDEN, Christopher. 2002. The Future of the EU Charter of Fundamental Rights. In Jean Monnet Working Papers, n° 30, 16 février 2002. Picod, Fabrice. 2007. Droit de l'Union européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. In JurisClasseur Libertés, Fasc. 120. Rodière, Pierre. 2014. Un droit, un principe, finalement rien ? Sur l’arrêt de la CJUE du 15 janvier 2014, Association de médiation sociale. In Semaine Sociale Lamy, 17 février 2014, n° 1618, p. 11–21. Tinière, Romain. 2014. L’invocabilité des principes de la Charte des droits fondamentaux dans les litiges horizontaux. In Revue des droits et libertés fondamentaux RDLF, Chron. n° 14, p. 1–7. Encyclopédies CORNU, Gérard. 2018. Vocabulaire juridique. Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française. 12ème édition mise à jour puf Quadrige. Page web ACA Europe. General Report, Seminar in The Hague on 24 November 2011. En ligne consulté le 24 février 2020, 12 54. Conseil européen de Cologne Conclusions de la Présidence. En ligne consulté le 10 11. Fiches thématiques sur l’Union européenne, Parlement européen coord.. La protection des droits fondamentaux dans l’Union. En ligne consulté le 11 21. Groupe de travail II Intégration de la Charte/adhésion à la CEDH » de la Convention européenne. Rapport duPrésident du groupe de travail II Intégration de la Charte/adhésion à la CEDH » aux Membres de la Convention, CONV 354/02 – WG II 16, Bruxelles. En ligne consulté le 28 février, 12 56. Jacqué, Jean Paul. Les limitations aux droits fondamentaux dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En ligne , consulté le 26 février, 11 23. Palombella, Gianluigi. 2006. From Human Rights to Fundamental Rights. Consequences of a conceptual distinction. In E UI LAW, 2006/34. En ligne consulté le 28 février, 13 09. Rapport relatif au projet de protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la République tchèque article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne - A7-0174/2013, 00091/2011 – C7-0385/2011 – 2011/0817NLE. En ligne consulté le 26 février, 11 46. Abbréviations Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten Introduction Déjà Benjamin Constant constate qu’ il y a des principes universels parce qu’il y a des données premières qui existent également dans toutes les combinaisons. Mais ce n’est pas à dire qu’à ces principes fondamentaux il ne fallait pas ajouter d’autres principes résultant de chaque combinaison particulière […]. Les principes secondaires sont tout aussi immuables que les principes premiers »1. Le droit de l’Union européenne parle souvent des principes dans des contextes assez différents qui peuvent tantôt se rapprocher du terme de droit ou des droits fondamentaux, tantôt s’en éloigner. La définition classique du terme principe qui trouve son origine dans le mot latin principium » peut être selon M. Cornu une règle juridique établie par un texte en termes assez généraux destinée à inspirer diverses applications et s’imposant avec une autorité supérieure »2. Un droit est selon M. Cornu une règle de conduite socialement édictée […] et sanctionnée […], qui s’impose aux membres de la société3 ». Déjà ces deux définitions font pressentir la différence entre les droits et les principes et les difficultés de faire une distinction précise notamment quand un principe coincide avec un droit. Les définitions assez génériques ne montrent cependant pas toute la réalité nuancée du droit de l’Union européenne qui distingue d’un côté les droits fondamentaux lato sensu qui sont plutôt un catch-all term » pour parler des principes, libertés et droits4 et qui sont souvent assimilés aux principes généraux de droit comme source non écrite identifiée par la CJUE5. De l’autre côté il y a les droits stricto sensu et les principes6 qui se trouvent dans la Charte des droits fondamentaux où ces derniers ne sont plus une sorte de sur-droit comme dans la définition de Cornu, mais plutôt un terme qui décrit un sous-droit »7 comme norme incomplète, incapable d’autosuffisance »8 et d’une normativité lacunaire9 ». Dans l’analyse qui va suivre les droits de la Charte vont englober à la fois le terme de droit, des droits fondamentaux et de liberté10 pour les opposer aux principes au sens de l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux11. L’idée à l’origine de l’emploi du terme principe » par la Charte était d’avancer des objectifs programmatiques politiques, par exemple les droits sociaux et les droits liés à la protection de l’environnement, ce qui a été notamment mise en avant par le représentant à la convention du Gouvernement français, M. Braibant, ainsi que par le député au Parlement allemand, M. Meyer 12. L’idée a été insérée dans la Charte et de plus les droits fondamentaux reconnus par la Jurisprudence de la CJUE ont été consacrés afin d’ancrer leur importance exceptionnelle et leur portée de manière visible pour les citoyens de l’Union »13. La Charte a été proclamée par le Parlement, le Conseil et la Commission à Nice en 2000 et de nouveau en 200714. Avec ce traité de Lisbonne, elle est devenue source de droit primaire contraignante puisque a legally binding Charter, with social and equality rights is most desirable because it would be most integrationist in its effects 15 ». La valeur contraignante de la Charte ayant d’après l’article 6, paragraphe 1 alinéa 1 TUE la même valeur juridique que les traités a fait accroître l’importance de la distinction entre les droits et principes de la Charte, et ceci encore plus avec l’échec du traité établissant une constitution pour l’Europe. Déjà le préambule distingue entre les droits et libertés et les principes dont l’alinéa 7 énonce que l’Union reconnait les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après » ce qui implique que les principes » mentionnés dans le préambule avant l’alinéa 7 comme le principe de la démocratie, d’égalité et de solidarité et de subsidiarité qui ne sont pas énoncés ci-après » ne semblent pas en faire partie. La distinction des droits et des principes au sens de la Charte se retrouve à l’article 6, paragraphe 1 TUE, à l’article 51, paragraphe 1, phrase 2 de la Charte et est concretisée à l’article 52 dont le paragraphe 5 éclaire expressement la notion de principe »16 Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes ». Bien que ce paragraphe ait été nouvellement introduit depuis le traité de Lisbonne, la distinction entre les droits et les principes de la Charte existait déjà lors des Conseils européens de 199917. L’introduction expresse de quatre nouveaux paragraphes de l’article 52 est le résultat de l’opposition de certains gouvernements, notammment du Royaume-Uni en tête, qui ont eu des craintes quant à la justiciabilité des droits sociaux18. Cependant le Groupe de travail II souligne que les nouveaux paragraphes ne sont que des adaptations rédactionnelles techniques qui ne reflètent pas des changements substantiels »19. Pour mieux comprendre cette distinction entre des droits et des principes, l’article 52, paragraphe 7 fait référence aux Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux publiées le 14 décembre 2007 au JO de l’Union européenne qui n’ont pas en soi de valeur juridique mais sont des outils d’interprétation destinés à éclairer les dispositions de la Charte20. L’article 52 doit comme toute la Charte être lu dans son contexte et ainsi pour distinguer les droits et les principes il est possible de se référer d’un côté à ces Explications, mais aussi aux traités, aux traditions constitutionnelles, aux droits et pratiques des Etats membres article 52, paragraphe 6, à la Convention européenne des droits de l’homme CEDH et aux circonstances du compromis trouvé dans la Charte21. Aussi les interprétations données par la CJUE conduisent la compréhension des dispositions de la Charte. Avec la prise en compte de ces moyens et des développements depuis les dix ans depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il se pose la question dans quelle mesure une distinction concrète entre les droits et les principes de la Charte est possible. Pour cela une distinction claire des droits et principes dans les dispositions de la Charte peut être essayé I qui est pourtant nuancée par les ambiguités prévalantes de cette distinction II. I. L’essai d’une distinction claire des droits et des principes En ce qui concerne la distinction entre les droits et les principes, il est aisé d’encadrer d’abord le terme de droit » au sens de la Charte A pour ensuite tirer les conséquences pour la définition du principe » dans la comparaison B. A. La subjectivité des droits de la Charte Déjà le titre de la Charte des droits fondamentaux indique l’importance des droits et notamment des droits fondamentaux qui sont élaborés par les inspirations des droits fondamentaux des législations nationales mais aussi de la CEDH22. Alors que les droits fondamentaux étaient encore un non-problème lors de la construction européenne principalement économique23, ils gagnent de l’importance dans la Jurisprudence de la CJUE dans les situations où l’Allemagne était mise en cause24 et sont finalement consacrés en droit positif dans la Charte des droits fondamentaux. L’arrêt Internationale Handelsgesellschaft 25 a marqué le début du développement des droits fondamentaux qui s’est approfondi par les arrêts Nold 26 et Hauer 27. Le contrôle juridictionnel quant aux droits fondamentaux a été étendu par la Jurisprudence Wachauf 28 confirmée par Bostock 29. Il incombe ainsi aux Etats membres de ne pas se fonder sur une interprétation […] qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux »30. Pour cela, il faut d’abord se rappeler des définitions autonomes que donne le droit de l’Union qui peuvent être distinctes des acceptations nationales »31. Ainsi les droits de l’homme français ne peuvent pas être simplement assimilés des Grundrechte » allemands qui ne sont pas l’équivalent des droits fondamentaux32. Pour identifier les droits fondamentaux en droit de l’Union la CJUE s’inspire beaucoup de la Jurisprudence de la CourEDH selon laquelle il faut un intérêt suffisamment important [qui] est menacé d’une façon telle qu’il donne naissance à des obligations à l’endroit de l’Etat partie »33 ce qui a été relevé par exemple dans l’affaire Koch contre Allemagne 34. Ce raisonnement pour identifier les droits fondamentaux est emprunté par la CJUE ce qui illustre l’affaire Hoechst 35 où la CJUE analyse si une Jurisprudence de la CourEDH existe concernant la question posée, pour faire même dans la négative l’analyse de l’intérêt particulièrement important à protéger par un droit fondamental dont le besoin de protection génère une obligation pour l’Etat en cause36. Ce raisonnement parallèle à la CourEDH s’applique encore après le traité de Lisbonne ce qui montre l’article 52, paragraphe 3 qui dispose que dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondants à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, leur sens et portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention ». Les droits ayant des correspondants dans la CEDH, semblent alors tomber sous la catégorie des droits au sens de l’article 52 de la Charte. Mais le raisonnement parallèle qu’effectue la CJUE n’est pas une application simple des droits correpondants » qui sont énumérés dans les Explications relatives à l’article 52 de la Charte en ce qui concerne leur sens et leur portée. Ceci montre par exemple l’affaire Sánchez Morcillo 37 pour la protection du consommateur de l’article 47 dont la protection est plus étendue que celle de la CEDH38, alors que la CEDH ne constitue qu’un standard minimum »39 et la Jurisprudence de la CourEDH comme élément d’interprétation40. En termes généraux les droits fondamentaux de la Charte s’identifient alors principalement par l’existence d’un intérêt protégé »41 parallèlement au raisonnement de la CourEDH. Par conséquenc, l’identification des droits fondamentaux par la Jurisprudence de la CJUE donne une piste à suivre pour les distinguer des principes parce que Rights are an expression of a polity which already exists. »42 Cependant dans le contexte de la Charte, l’identification des droits fondamentaux qui constituent à peu près la moitié de la Charte43 ne suffit pas pour encadrer le terme de droit » dans son intégralité et n’aide que partiellement à la distinction des droits des principes. Ainsi M. Palombella fait une distinction entre les droits fondamentaux et les droits de l’homme comme deux conceptions différentes du terme de droit »44. Il faut alors recourir à des critères plus généraux pour identifier l’intégralité des droits dans la Charte. Classiquement des droits et libertés peuvent faire objet des restrictions et d’un contrôle de légalité devant les juridictions des Etats membres ou de l’Union européenne dans les limites de l’article 52, paragraphe 2 de la Charte. Selon les Explications de la Charte sont des droits les articles 2, 3, 6, 9, et 14 de la Charte et sont des libertés qui vont être traités avec les droits v. Introduction les articles 10 à 13, 15 et 16 de la Charte45. En analysant ces articles l’approche pour identifier des droits s’inscrit dans la théorie de l’intérêt » qui peut être qualifié ou universel46. Les droits proprement dits identifiés par les Explications, par exemple le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit de fonder une famille ou à l’éducation paraissent de couvrir un intérêt universel pendant que par exemple pour l’exercice des libertés d’expression et d’information, de réunion et des arts et des sciences un intérêt qualifié semble nécessaire. Pour assurer l’exercice des droits et libertés, il découle de ce qui précède, que les droits ont un lien étroit avec des obligations de l’Etat47 et ils ont valeur légale contraignante48 alors que la violation des droits par l’administration est sanctionnée49 ce qui pourraient être des critères utiles pour les distinguer des principes. De plus, l’article 52 reprend la distinction catégorielle juridique des droits qui sont subjectifs d’un côté et des principes qui nécessitent une concrétisation de l’autre50. Ainsi les droits doivent être respectés et non seulement observés comme les principes article 51, paragraphe 1 ce qui semble de faire une distinction en termes de justiciabilité. B. L’essai d’encadrement des principes par la Charte La question qui se pose est de savoir comment une Charte intitulée Charte des droits fondamentaux » peut faire place à une catégorie qui s’appelle principe ». La réponse peut être cherchée dans le contexte de l’élaboration 1 et à l’article 52 de la Charte 2. 1. Le contexte difficile de l’élaboration du terme de principe » L’élaboration des principes s’inscrit dans un contexte de droit comparé et d’inspiration des droits nationaux mais se trouve aussi face à des oppositions de certains Etats membres. a. Un essai d’inspiration par les droits nationaux La distinction entre les droits et principes n’est pas une invention nouvelle du droit de l’Union mais beaucoup d’Etats membres font cette distinction depuis longue date dans leurs droits nationaux, notamment la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Pologne et c’est notamment du droit français et espagnol que la Charte s’inspire pour la rédaction de l’article 52, paragraphe 551. En Espagne la Constitution de 1978 distingue entre les droits fondamentaux et les principes gouvernant la politique sociale » ou les garanties sociales ». Ces principes ont besoin d’une mise en œuvre dans la législation et ne sont pas une base indépendante pour pouvoir réclamer des droits subjectifs »52. Cependant certains principes de la Constitution sont d’effet direct à formulation inconditionnelle53. En France il y a des principes dégagés par la Jurisprudence qui peuvent être des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des droits-libertés ou des droits-créances qui se rapprochent des principes de la Charte même ayant une terminologie Pologne des normes de programme » existent pour donner des directives et objectifs à suivre qui sont contraignantes mais qui ne créent pas un droit subjectif55. D’autres pays ne parlent pas de principes proprement dits mais emploient des termes voisins parmi lesquels on peut trouver des éléments des principes » de la Charte. Le droit allemand distingue entre Zielbestimmungen » comme objectifs qui lient les trois pouvoirs étatiques56, Vertragszielbestimmungen » qui fournissent des instruments pour la réalisation des objectifs étatiques57 et Gesetzgebungsaufträge » dont le destinataire est uniquement le législateur58. La Charte des droits fondamentaux n’a pas consacré un chapitre précis aux principes comme la Constitution espagnole, mais l’identification se fait selon une appréciation au cas par cas par la Jurisprudence de la CJUE. Ainsi l’avocat général Cruz Villalon parle d’une forte présomption d’appartenance aux principes des droits sociaux » dans les conclusions de l’affaire Association de médiation sociale 59. Dans l’affaire Van den Bergh 60 sont reconnus les principes du droit agricole, l’arrêt Pfizer 61 est l’exemple standard pour le principe de précaution et la CJUE applique la catégorie des principes aux dispositions relatives à l’intégration des personnes handicapées62. Selon les Explications relatives à la Charte sont des exemples pour des principes purs les articles 25, 26 et 37 de la Charte. Aussi le libellé employé par un article de la Charte peut être une allusion à un principe, ainsi toutes les dispositions qui renvoient au droit communautaire ou aux législations et pratiques nationales pour être mis en œuvre sont des indices qu’une disposition est un principe au sens de la Charte63. Mais il se pose la question de savoir si ces affaires cadres et indices marquent une ligne de démarcation suffisamment claire pour distinguer les principes des droits dans le cadre du droit de l’Union. b. Une opposition à l’initiative de la distinction entre droits et principes Certains Etats membres craignent l’extension du pouvoir de l’Union européenne par l’introduction des droits sociaux dans la Charte bien que la Charte n’ait pas pour objectif de conférer des compétences nouvelles à l’Union européenne64. Le Royaume-Uni et la Pologne plaident pour l’insertion de l’article 52, paragraphe 5 qui vise à éclairer la distinction des droits et des principes en conformité avec la Jurisprudence de la CJUE65 et entendent d’obtenir une dérogation à l’application de la Charte pour la protection de leurs droits, libertés et principes nationaux ce qui leur est conférée par le protocole n° 30 sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dont la République tchèque souhaitait adhérer aussi après avoir signé le traité de Lisbonne sous son ancien Président. De plus, l’article 52, paragraphe 6 a été ajouté à la suite de la méfiance du gouvernement brittanique66 qui énonce que les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisée dans la présente Charte ». Cela vise à protéger les pratiques nationales mais n’a en réalité pas de sens ayant en vue l’obligation préexistante depuis Simmenthal67 de laisser inappliquée toute disposition contraire au droit de l’Union et le fait que le protocole n° 30 n’exempte pas les deux Etats des dispositions contraignantes de la Charte68. Les principes font selon certains auteurs aussi partie des dispositions contraignantes ce qu’ils justifient par la formule de l’article 52, paragraphe 1, deuxième phrase69 qui parle des limitations » en général sans distinguer entre droits et principes ce qui est renforcé par la deuxième partie de la phrase qui par opposition parle expressément des droits et libertés d’autrui. Même si on ne suit pas cette opinion, les principes sont toutefois des lignes de conduite à suivre dans une certaine mesure par les Etats membres même en présence d’un protocole dérogatif. Cependant l’article 52, paragraphe 5 essaie d’atténuer les effets des principes pour qu’ils ne soient pas des épées »70 comme les droits. 2. La distinction impossible des principes et des droits par l’article 52, paragraphe 5 Selon l’article 52, paragraphe 5 de la Charte les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes. ». Dans cette formule des critères des principes de la Charte il convient d’analyser les termes de mise en œuvre » et de tels actes » de la deuxième phrase, ainsi que les bénéficiaires des principes. a. La mise en œuvre » des principes Conformément à l’article 52, paragraphe 5 de la Charte il faut une mise en œuvre du principe de la Charte en cause. Le libellé que les principes peuvent » être mises en œuvre ne se réfère pas à une simple faculté de mettre en œuvre un principe mais concerne les différentes possibilités de la mise en œuvre que confère la première phrase du paragraphe 5. Ainsi la mise en œuvre peut être effectuée par les institutions, organes et organismes de l’Union, mais aussi par des actes des Etats membres qui mettent en œuvre le droit de l’Union. L’interprétation du terme mise en œuvre » peut être faite de deux façons distinctes. Selon une interprétation littérale du terme une mise en œuvre existe seulement si une mesure au niveau de l’Union ou d’un Etat membre vise de réaliser le principe en question71. Mais cela laisse subsister la possibilité pour les Etats de prendre des mesures qui violent un principe sans que cette mesure puisse être contrôlé au sens de l’article 52, paragraphe 5, phrase 2. Une deuxième interprétation de mise en œuvre » est alors plus favorable à un niveau de protection plus élevé par les principes. Les principes sont selon cette théorie la protection pour faire obstacle à l’adoption de certains actes des institutions de l’Union ou des Etats membres qui remettent en cause le niveau de réalisation déjà atteint par des mesures de mise en œuvre »72. Selon cette théorie peut être contrôlée également la violation du principe qui constitue une mise en œuvre. [...] 1 Constant 2015, cop. 2015, 7, 8. 2 Cornu Hrsg., Vocabulaire principe » pt 2. 3 Ibid. droit » pt 1. 4 Anderson/C Murphy, in Biondi, EU law after Lisbon, 155, 156. 5 Hilson, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2008, 193, 196. 6 Dubout, Revue trimestrielle de droit européen 2014, 409, 410. 7 Ibid. 412. 8 Ibid. 9 Ibid. 10 Schmittmann, Rechte und Grundsätze in der Grundrechtecharta, p. 25. 11 Tous les articles mentionnés ci-après sans référence expresse sont présumés de relever de la Charte des droits fondamentaux. 12 Schutter, in Schutter/Carlier, Une Constitution pour l'Europe, 81, 100. 13 Conseil européen de Cologne Conclusions de la Présidence, 14 Fiches thématiques sur l’Union européenne Parlement européen Hrsg., La protection des droits fondamentaux dans l’Union, 15 McCrudden, The Future of the EU Charter of Fundamental Rights, p 17. 16 Jarass, Charta der Grundrechte der Europäischen Union, points 68–70. 17 Grewe, in Merten/Papier/Grewe, Grundfragen der Grundrechtsdogmatik, 1, 5 s.. 18 Bailleux, in Picod/van Drooghenbroeck, Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Commentaire article par article, 1287, 1308. 19 Groupe de travail II Intégration de la Charte/adhésion à la CEDH » de la Convention européenne, 20 Ibid. 21 Ibid., 1290. 22 Colella, La restriction des droits fondamentaux dans l'Union européenne, p. 95. 23 Gaïa, Revue française de droit constitutionnel 2004, 227, 228. 24 Colella, op. cit, p. 85. 25 CJCE 17 déc. 1970, aff. 11-70, Internationale Handelsgesellschaft, Rec. CJCE 1970 , p. 1125. 26 CJCE 14 mai 1974, aff. 4-73, Nold, Rec. CJCE 1974, p. 491. 27 CJCE 13 déc. 1979, aff. 44/79, Hauer, Rec. CJCE 1979, p. 3727. 28 CJCE 23 juillet 1989, aff. 5/88, Hubert Wachauf, Rec. CJCE 1989, p. 2609. 29 CJCE 24 mars 1994, aff. C-2/92, Bostock, Rec. CJCE 1994, p. I-955. 30 CJCE, 29 janvier 2008, aff. C-275/06, Promuscicae, Rec. CJCE, p. I-309, point 70. 31 Colella, op. cit, p. 115. 32 Colella, op. cit, p. 115. 33 Colella, op. cit, p. 97. 34 CourEDH 19 juill. 2012, Req n°497/09, Koch c. Allemagne, point 35. 35 CJCE 21 septembre 1989, aff. 46/87 et 227/88, Hoechst, Rec. CJCE 1989, p. 02859. 36 Colella, op. cit, p. 106. 37 CJUE 17 juillet 2014, aff. C-169/14, Sánchez Morcillo, ECLIEUC200854, point 35. 38 Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux, JO 2997/C303/02 du art. 52. 39 Jacqué, Les limitations aux droits fondamentaux dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 40 Ibid. 41 Colella, op. cit, p. 104. 42 McCrudden, op. cit, p 17. 43 Groussot/Pech, Question d'Europe, 3. 44 Palombella, EUI LAW, 3. 45 Anderson/C Murphy, op. cit, 161. 46 Colella, op. cit, p. 128. 47 Ibid., p. 133. 48 Hilson, op. cit, p. 208. 49 Ibid., p. 214. 50 Terhechte, in von der Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionsrecht, GRC Art. 52, point 12. 51 ACA Europe, 11. 52 Ibid. 53 Ibid. 54 Ibid., p. 12. 55 Ibid. 56 Ipsen, Über das Grundgesetz Rede gehalten anläßlich des neuen Amtsjahres des Rektors der Universität Hamburg am 17. November 1949, p. 14. 57 Schmittmann, op. cit, p. 70. 58 Ibid., p. 71. 59 CJUE 15 janv. 2014, aff. C-176/12, Association de médiation sociale, ECLIEUC20142. 60 CJCE 11 mars 1987, aff. 265/85, Van den Bergh, Rec. CJCE 1987, p. 1155. 61 CJCE 11 sept. 2002, Pfizer, Rec. CJCE 2002, p. II-3305. 62 CJUE 22 mai 2014, aff. C-356/12, Glatzel, ECLI EU C 2014 350. 63 Gaïa, op. cit, p. 235. 64 CES 1005/2000 – SOC/013. Point 65 CJCE 11 sept. 2002, Pfizer, Rec. CJCE 2002, p. II-3305. 66 Groussot/Pech, Question d'Europe, 6. 67 CJCE 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal, Rec. CJCE 1978, p. 629. 68 RAPPORT relatif au projet de protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne à la République tchèque article 48, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne - A7-0174/2013, 69 Jarass, op. cit, point. 69. 70 Schutter, op. cit, p. 113. 71 Ibid., p. 20. 72 Ibid.
ጧеկ ፆքоժуй κороኂխ
Ωраглак πоклևγ в ጲ
Эп ехθχո
Ըη яሬፓ уψюкሾжук
Еኁալаቲух ሩዣжуγեኝу ср ካιхоւ
Тролешωգ ըλицуጱև
Ιкоν ቺшосιцιቸущ εմθνι
Article53 – Niveau de protection « Aucune disposition de la Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne offre aux avocats un nouvel outil potentiellement efficace pour défendre les droits de leurs clients. Cependant, il reste de nombreuses questions quant à son champ d’application. Un projet de formation qui sera lancé à Barcelone à la fin du mois de février 2013 par l’Académie de droit européen ERA avec le soutien de la Commission européenne vise à mettre en lumière l’application pratique de la Charte. Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est enfin devenue un document juridiquement contraignant. La Charte vise à rendre les droits fondamentaux plus facilement accessibles et aboutirait à un niveau supplémentaire de protection des droits fondamentaux pour les citoyens européens. La Charte n’est pas seulement obligatoire pour les institutions de l’UE, mais elle est aussi directement applicable dans les États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. La Charte faisant partie intégrante du droit primaire de l’UE, les droits qu’elle protège sont invocables tant devant la CJUE Cour de justice de l’Union européenne que devant les juridictions nationales lorsque le droit de l’Union européenne est en cause. Par conséquent, la Charte semble ouvrir un éventail de possibilités supplémentaires aux avocats dans leur travail quotidien. Toutefois, la Charte dont le champ d’application quelque peu contesté manque toujours de clarté n’a pas encore révélé ses effets substantiels dans la pratique. Le champ d’application de la Charte L’article 51 1 de la Charte prévoit que ses dispositions s’adressent en premier lieu aux institutions, organes et agences de l’Union. La Charte ne s’applique aux États membres que s’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Il n’est pas toujours immédiatement évident de savoir si les institutions nationales agissent dans le cadre du droit de l’Union. En outre, bien que la Charte stipule que les États membres doivent respecter les droits fondamentaux uniquement » lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne, les explications relatives à la Charte semblent indiquer une application éventuellement plus large des droits fondamentaux. A titre d’illustration, la CJUE s’est prononcée récemment sur la portée de l’application de la Charte dans l’affaire Iida contre Ulm C-40/11. La question préjudicielle portait sur le point de savoir si un ressortissant japonais résidant légalement dans l’état membre d’origine de sa fille et de sa femme pouvait invoquer leur citoyenneté européenne à elles pour justifier de son séjour dans cet état malgré le déplacement de sa famille dans un autre état membre. M. Iida a entre autre invoqué son droit à la pleine jouissance de ses droits familiaux en vertu de l’article 7 de la Charte qui correspond à l’article 8 de la CEDH. À première vue, cela semble être un exemple classique d’exercice de la libre circulation par un citoyen de l’Union européenne la fille de M. Iida étant une citoyenne de l’UE. Il semble donc évident que ce cas de figure entre dans le champ du droit de l’Union européenne et qu’il soit par conséquent couvert par la Charte. La CJUE a néanmoins conclu que la situation de M. Iida ne présente aucun lien de rattachement avec le droit de l’Union », car il ne peut prétendre à un droit de séjour fondé sur la directive 2004/38/CE directive relative à la liberté de circulation des citoyens de l’Union et des membres de leur famille et n’a pas demandé un droit de séjour au sens de la directive 2003/109/CE directive relative aux résidents de longue durée. Selon la CJUE, le cas n’entre donc pas dans le champ d’application de la Charte. Malgré l’apparente clarté de cette décision particulière et une apparente interprétation stricte du champ d’application de la Charte choisie jusqu’à présent, l’interprétation exacte à donner à l’article 51 1 n’est pas claire. Il incombera donc à la CJUE de définir plus précisément les limites du champ d’application de la Charte. L’application matérielle de la Charte dans la pratique En ce qui concerne le champ d’application matériel de la Charte, la CJUE a donné quelques précisions sur le contenu des normes individuelles, comme par exemple, dans le recours préjudiciel NS contre SSHD et ME contre Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform affaires jointes C-411/10 et C-493/10. Ces affaires jointes concernent plusieurs ressortissants de pays tiers qui avaient été arrêtés à la suite de leur entrée illégale en Grèce puis de leur demande de pouvoir bénéficier d’une protection internationale respectivement au Royaume-Uni et en Irlande. Il a été demandé à la CJUE de se prononcer sur la question de savoir si un état membre ayant l’intention de reconduire un demandeur d’asile vers l’état membre responsable de l’examen de la demande d’asile la Grèce conformément à l’article 3 1 du règlement de Dublin 343/2003 était obligé d’évaluer si cet état respecte les droits fondamentaux. La CJUE a d’abord affirmé que les autorités nationales exerçant le pouvoir discrétionnaire conféré aux États membres par l’article 3 2 du règlement de Dublin doivent être considérées comme agissant dans le cadre de l’article 51 1 de la Charte. La CJUE a ensuite conclu que le transfert d’un demandeur d’asile vers un état membre où il risquerait d’être exposé à un risque sérieux de traitements inhumains ou dégradants équivaudrait à une violation de l’article 4 de la Charte interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Cour a poursuivi en déclarant que les États membres et, par corollaire, les juridictions nationales ne peuvent initier un transfert au titre du règlement de Dublin s’ils ont des motifs sérieux de penser que les carences systémiques dans la procédure d’asile et dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet état membre constituent un risque réel d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de cette disposition. Cette décision semble mettre à la charge des États membres une obligation positive de veiller à ce que le contenu de l’article 4 de la Charte soit observé dans tous les autres États membres. En outre, la CJUE a entendu comparer la portée de la protection offerte par les articles 1, 18 et 47 de la Charte par rapport à l’article 3 de la CEDH. Dans sa décision, la CJUE semble affirmer que le niveau de protection est comparable pour les articles des différents traités précités et c’est sur la base de cette analyse qu’elle a finalement déclaré que l’application des articles 1, 18 et 47 n’aboutirait pas à une réponse différente de celle résultant de l’application de l’article 4 de la Charte. Cela illustre la relation complexe mais potentiellement utile entre la jurisprudence des tribunaux de Luxembourg et de Strasbourg. La pertinence de la Charte pour les praticiens du droit Les droits fondamentaux consacrés par la Charte peuvent avoir des retombées dans de nombreux domaines du droit national. Ces exemples montrent que la Charte des droits fondamentaux constitue potentiellement un outil supplémentaire important pour les praticiens du droit lorsque leur dossier relève du droit de l’Union européenne. Dans plusieurs autres décisions, la CJUE s’est appuyée sur les dispositions de la Charte concernant l’interdiction de la discrimination afin de faire cesser une discrimination fondée sur l’âge ou le sexe voir, par exemple, Hennigs C-297/10 et Test-Achats C-236/09. En conséquence, les praticiens du droit ont intérêt à tenir compte des dispositions de la Charte lorsqu’ils plaident une affaire ayant un lien avec le droit de l’UE. Cependant, le défi est double. Il conviendra en effet d’abord d’évaluer si conformément au champ d’application énoncé à l’article 51 1 le recours aux dispositions de la Charte est admissible, avant d’analyser l’étendue du contenu substantiel du droit protégé par la Charte. La série de séminaires La Charte des droits fondamentaux dans la pratique » organisée par l’Académie de droit européen ERA offrira aux avocats une opportunité d’améliorer leurs connaissances et leur compréhension de la portée et de l’application de la Charte. Avec une approche pratique présentée sous la forme d’études de cas, d’ateliers et de présentations faites par des spécialistes européens et nationaux reconnus, la série aidera à rapprocher la Charte des praticiens et améliorera son applicabilité pratique. Le premier séminaire de la série aura lieu à Barcelone, en collaboration avec l’Illustre collège des avocats Barreau de Barcelone. De plus amples informations sur ce séminaire et l’ensemble de la série sont disponibles sur le lien suivant .Lamairie de Grande Synthe organise la convention nationale sur l’accueil et les migrations les jeudi 1 et vendredi 2 Mars 2018. Elle réunira les élu.e.s, les acteurs de la société civile, les acteurs institutionnels, les chercheurs et les personnes migrantes et réfugiées autour des enjeux liés à l’accueil en France et en Europe.
Bienque le paragraphe 52 (1) énonce le résultat juridique en cas de conflit entre une loi et la Constitution – les dispositions législatives inconstitutionnelles sont inopérantes dans la mesure de leur incompatibilité – iln’accorde pas explicitement aux tribunaux une compétence en matière de réparation.
1 Droits fondamentaux – Principe ne bis in idem – Consécration tant par la charte des droits fondamentaux que par le protocole additionnel no 7 à la convention européenne des droits de l’homme – Sens et portée identiques. (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 50 et 52, § 3) (voir points 22, 23) 2.
Noncontrariété à la Charte (des règles du droit de l’Union) C-559/14, Meroni, de l’article 34.1 règlement 44/2001 Contrariété à la Charte (des règles du droit de l’Union) C-362/14, Schrems, de la décision 2000/520 pour le transfert des données personnelles vers les Etats-Unis (notamment art.7 et 47 de la Charte) Omission d
2de la Convention européenne des droits de l'homme concernant le droit au respect de la vie privée, ainsi que de l'article 52, paragraphes (1) et (2) de la Charte des droits fondamentaux de i'Union européenne. En substance, ces deux articles, ensemble avec la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, retiennent Dansle premier cas, la Charte prévoit elle-même un mode d’emploi en son article 52 paragraphe 3. Je me bornerai à relever que, par sa « La Cour constitutionnelle fédérale allemande raisonne sur la question préjudicielle et encadre la portée de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne », RTD Eur., 2014, p. 228. C.
Article32. Tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre du Conseil de sécurité ou tout État qui n'est pas Membre des Nations Unies, s'il est partie à
Durantces 2 jours de débats, des ateliers de réflexion et des tables rondes seront organisés pour déconstruire l’approche répressive des politiques migratoires et réfléchir collectivement à une nouvelle politique d’accueil fondée sur la solidarité, la protection et le respect des droits de l’homme afin que l’accueil devienne une priorité politique et sociétale.
Devantles recteurs ce jeudi, Emmanuel Macron a décliné son « ambition pour l'école » pour les cinq ans à venir. Un fonds de 500 millions d'euros sera mis en place pour l'innovation
LaCharte des droits fondamentaux est - maintenant - partie intégrante du Traité a égalité de référence en droits de l’ensemble des autres articles de celui-ci. Elle est le moyen juridique de mise en œuvre des valeurs et objectifs de l’Union en matière de dignité humaine, de libertés, de démocratie, d’égalités, de respect des droits de